Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
119 | 119 |
###### Article L121-2 |
120 | 120 | |
121 | 121 |
Le Conseil d'Etat se compose : |
122 | 122 | |
123 | 123 |
1° Du vice-président ; |
124 | 124 | |
125 | 125 |
2° Des présidents de section ; |
126 | 126 | |
127 | 127 |
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ; |
128 | 128 | |
129 | 129 |
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ; |
130 | 130 | |
131 | 131 |
5° Des maîtres des requêtes ; |
132 | 132 | |
133 | 133 |
6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; |
134 | ||
133 | 135 |
7° Des auditeurs de 1re classe ; |
134 | 136 | |
135 | 137 |
7 8 ° Des auditeurs de 2e classe. |
136 | 138 | |
137 | 139 |
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination. |
291 | 293 |
###### Article L133-8 |
292 | 294 | |
293 | 295 |
Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont faites est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3. |
296 | ||
297 |
Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions. |
|
298 | ||
293 | 299 |
Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section , après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . |
303 |
###### Article L133-9 |
|
304 | ||
305 |
Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. |
|
307 |
###### Article L133-10 |
|
308 | ||
309 |
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat. |
|
311 |
###### Article L133-11 |
|
312 | ||
313 |
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre. |
|
315 |
###### Article L133-12 |
|
316 | ||
317 |
Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section. |
|
318 | ||
319 |
Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4. |
|
397 |
###### Article L221-2-1 |
|
398 | ||
399 |
En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal. |
|
400 | ||
401 |
L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. |
|
402 | ||
403 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. |
|
407 | 441 |
###### Article L222-4 |
408 | 442 | |
409 | 443 |
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section. |
444 | ||
445 |
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. |
|
511 | 547 |
##### Article L231-1 |
512 | 548 | |
513 | 549 |
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat . |
699 |
###### Article L233-4-1 |
|
700 | ||
701 |
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. |
|
675 | 715 |
###### Article L233-6 |
676 | 716 | |
677 | 717 |
Jusqu'au 31 décembre 2015, il Il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours. |
678 | 718 | |
679 | 719 |
Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des les tribunaux administratifs et des les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur. |
680 | 720 | |
681 | 721 |
Le concours externe est ouvert : aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. |
682 | 722 | |
683 | 723 |
1° Aux Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant , au 31 décembre de l'année du concours de sept ans , de quatre années de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
684 | ||
685 |
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
|
686 | ||
687 | 723 |
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration . |
705 | 741 |
##### Article L234-3 |
706 | 742 | |
707 | 743 |
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou , de vice-président du tribunal ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section . Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives . |
708 | 744 | |
709 | 745 |
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. |
717 | 753 |
##### Article L234-4 |
718 | 754 | |
719 | 755 |
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou , de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
721 | 767 |
##### Article L234-5 |
722 | 768 | |
723 | 769 |
Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président de ce même tribunal d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
771 |
##### Article L234-6 |
|
772 | ||
773 |
Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. |
|
774 | ||
775 |
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix. |
|
776 | ||
777 |
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. |