Code de justice administrative


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version 8bbf16b)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

119 119
###### Article L121-2
120 120

                                                                                    
121 121
Le Conseil d'Etat se compose :
122 122

                                                                                    
123 123
1° Du vice-président ;
124 124

                                                                                    
125 125
2° Des présidents de section ;
126 126

                                                                                    
127 127
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
128 128

                                                                                    
129 129
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
130 130

                                                                                    
131 131
5° Des maîtres des requêtes ;
132 132

                                                                                    
133 133
6° Des 
maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
134

                                                                                    
133 135
7° Des 
auditeurs de 1re classe ;
134 136

                                                                                    
135 137
7
8
° Des auditeurs de 2e classe.
136 138

                                                                                    
137 139
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.
   

                    
291 293
###### Article L133-8
292 294

                                                                                    
293 295
Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux
Pour chaque période de deux ans, un membre
 du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
sont faites
est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
296

                                                                                    
297
Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
298

                                                                                    
293 299
Les nominations prévues au présent article sont prononcées
 sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section
, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
.
   

                    
303
###### Article L133-9
304

                        
305
Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
   

                    
307
###### Article L133-10
308

                        
309
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.
   

                    
311
###### Article L133-11
312

                        
313
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
   

                    
315
###### Article L133-12
316

                        
317
Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
318

                        
319
Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4.
   

                    
397
###### Article L221-2-1
398

                        
399
En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
400

                        
401
L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
402

                        
403
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année.
   

                    
407 441
###### Article L222-4
408 442

                                                                                    
409 443
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
444

                                                                                    
445
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
   

                    
511 547
##### Article L231-1
512 548

                                                                                    
513 549
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux
Les
 membres
 du corps
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat
.
   

                    
699
###### Article L233-4-1
700

                        
701
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
   

                    
675 715
###### Article L233-6
676 716

                                                                                    
677 717
Jusqu'au 31 décembre 2015, il
Il
 peut être procédé au recrutement 
complémentaire de conseillers
direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 par voie de concours.
678 718

                                                                                    
679 719
Le nombre de postes pourvus au titre de 
recrutement complémentaire
ces concours
 ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans 
le corps des
les
 tribunaux administratifs et 
des
les
 cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
680 720

                                                                                    
681 721
Le concours 
externe 
est ouvert 
:
aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
682 722

                                                                                    
683 723
1° Aux
Le concours interne est ouvert aux
 fonctionnaires
 ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire
 et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant
,
 au 31 décembre de l'année du concours
 de sept ans
, de quatre années
 de services publics effectifs
 dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
684

                                                                                    
685
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
686

                                                                                    
687 723
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
.
   

                    
705 741
##### Article L234-3
706 742

                                                                                    
707 743
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de 
vice-président, de 
président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président
 ou
,
 de vice-président 
du tribunal
ou de président de chambre
 ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section
. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives
.
708 744

                                                                                    
709 745
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.
   

                    
717 753
##### Article L234-4
718 754

                                                                                    
719 755
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres
 ou
,
 de président de section au tribunal administratif de Paris 
ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres 
sont accessibles aux 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
721 767
##### Article L234-5
722 768

                                                                                    
723 769
Les fonctions de président 
ou de vice-président 
du tribunal administratif de Paris, de 
premier 
vice-président 
de ce même tribunal
d'une cour administrative d'appel
 et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et
 des
 cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
771
##### Article L234-6
772

                        
773
Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
774

                        
775
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
776

                        
777
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.