Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1984 |
###### Article R122-21-3 |
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1985 | ||
1986 |
Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis. |
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2838 | 2842 |
###### Article R222-13 |
2839 | 2843 | |
2840 | 2844 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public , sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : |
2841 | 2845 | |
2842 | 2846 |
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; |
2843 | 2847 | |
2844 | 2848 |
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; |
2845 | 2849 | |
2846 | 2850 |
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; |
2847 | 2851 | |
2848 | 2852 |
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; |
2849 | 2853 | |
2850 | 2854 |
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; |
2851 | 2855 | |
2852 | 2856 |
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
2853 | 2857 | |
2854 | 2858 |
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
2855 | 2859 | |
2856 | 2860 |
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
2857 | 2861 | |
2858 | 2862 |
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; |
2859 | 2863 | |
2860 | 2864 |
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. |
3580 |
###### Article R232-20-1 |
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3581 | ||
3582 |
Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance. |
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3583 | ||
3584 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. |
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3586 |
###### Article R232-20-2 |
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3587 | ||
3588 |
I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement. |
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3589 | ||
3590 |
Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer. |
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3591 | ||
3592 |
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats. |
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3593 | ||
3594 |
II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. |
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3595 | ||
3596 |
Tout membre du Conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le Conseil supérieur est convoqué pour délibérer. |
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3597 | ||
3598 |
III.-L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président. |
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3599 | ||
3600 |
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote. |
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3601 | ||
3602 |
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
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3603 | ||
3604 |
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25. |
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4804 | 4834 |
###### Article R611-10 |
4805 | 4835 | |
4806 | 4836 |
Sous l'autorité du président de la formation de jugement chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
4807 | 4837 | |
4808 | 4838 |
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4. |
4854 | 4884 |
###### Article R611-18 |
4855 | 4885 | |
4856 | 4886 |
Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article. |
5350 | 5380 |
##### Article R711-1 |
5351 | 5381 | |
5352 | 5382 |
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. |
5353 | 5383 | |
5354 | 5384 |
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour. |
5356 | 5386 |
##### Article R711-2 |
5357 | 5387 | |
5358 | 5388 |
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
5359 | 5389 | |
5360 | 5390 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731- 1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 3 et R. 732- 2 1-1 . Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 (1) ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 . |
5361 | 5391 | |
5362 | 5392 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
5363 | 5393 | |
5364 | 5394 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. |
5366 | 5396 |
##### Article R711-3 |
5367 | 5397 | |
5368 | 5398 |
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. |
5399 | ||
5400 |
Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. |
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5458 | 5490 |
##### Article R731-3 |
5459 | 5491 | |
5460 | 5492 |
Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public A l'issue de l'audience , toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. |
5474 | 5506 |
##### Article R732-1 |
5475 | 5507 | |
5476 | 5508 |
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter , soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le |
5509 | ||
5476 | 5510 |
Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président a la faculté de leur retirer donne la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises aux parties après le rapport . |
5477 | 5511 | |
5478 | 5512 |
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. |
5479 | 5513 | |
5480 | 5514 |
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. |
5481 | ||
5482 |
Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. |
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5483 | ||
5484 |
Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. |
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5516 |
##### Article R732-1-1 |
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5517 | ||
5518 |
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : |
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5519 | ||
5520 |
1° Permis de conduire ; |
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5521 | ||
5522 |
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
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5523 | ||
5524 |
3° Naturalisation ; |
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5525 | ||
5526 |
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; |
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5527 | ||
5528 |
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; |
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5529 | ||
5530 |
6° Aide personnalisée au logement ; |
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5531 | ||
5532 |
7° Carte de stationnement pour personne handicapée. |
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5520 | 5568 |
###### Article R741-2 |
5521 | 5569 | |
5522 | 5570 |
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. |
5523 | 5571 | |
5524 | 5572 |
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. |
5525 | 5573 | |
5526 | 5574 |
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. |
5527 | 5575 | |
5576 |
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. |
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5577 | ||
5528 | 5578 |
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. |
5529 | 5579 | |
5530 | 5580 |
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. |
6034 | 6084 |
###### Article R776-13 |
6035 | 6085 | |
6036 | 6086 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. |
6037 | 6087 | |
6038 | 6088 |
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. |
6039 | 6089 | |
6040 | 6090 |
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |
6091 | ||
6040 | 6092 |
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
6062 | 6114 |
###### Article R776-16 |
6063 | 6115 | |
6064 | 6116 |
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. |
6065 | 6117 | |
6066 | 6118 |
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. |
6067 | 6119 | |
6068 | 6120 |
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. |
6121 | ||
6122 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz. |
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6136 | 6190 |
###### Article R776-28 |
6137 | 6191 | |
6138 | 6192 |
L'appel est formé devant le président de Devant la cour administrative d'appel . |
6139 | ||
6140 | 6192 |
La décision est rendue par , le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. |