Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 3e721c6)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

1984
###### Article R122-21-3
1985

                        
1986
Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis.
   

                    
2838 2842
###### Article R222-13
2839 2843

                                                                                    
2840 2844
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public
, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1
 :
2841 2845

                                                                                    
2842 2846
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2843 2847

                                                                                    
2844 2848
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2845 2849

                                                                                    
2846 2850
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2847 2851

                                                                                    
2848 2852
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
2849 2853

                                                                                    
2850 2854
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2851 2855

                                                                                    
2852 2856
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2853 2857

                                                                                    
2854 2858
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
2855 2859

                                                                                    
2856 2860
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2857 2861

                                                                                    
2858 2862
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
2859 2863

                                                                                    
2860 2864
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
   

                    
3580
###### Article R232-20-1
3581

                        
3582
Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance.
3583

                        
3584
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
3586
###### Article R232-20-2
3587

                        
3588
I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
3589

                        
3590
Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer.
3591

                        
3592
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
3593

                        
3594
II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
3595

                        
3596
Tout membre du Conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le Conseil supérieur est convoqué pour délibérer.
3597

                        
3598
III.-L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
3599

                        
3600
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
3601

                        
3602
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3603

                        
3604
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25.
   

                    
4804 4834
###### Article R611-10
4805 4835

                                                                                    
4806 4836
Sous l'autorité du président de la 
formation de jugement
chambre
 à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4807 4837

                                                                                    
4808 4838
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
   

                    
4854 4884
###### Article R611-18
4855 4885

                                                                                    
4856 4886
Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables.
 Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.
   

                    
5350 5380
##### Article R711-1
5351 5381

                                                                                    
5352 5382
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
5353 5383

                                                                                    
5354 5384
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public 
chargé de présenter ses conclusions 
et arrêté par le président de la cour.
   

                    
5356 5386
##### Article R711-2
5357 5387

                                                                                    
5358 5388
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4
 
, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
5359 5389

                                                                                    
5360 5390
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-
1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1
3
 et R. 732-
2
1-1
. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application 
du premier alinéa 
de l'article R. 711-3 
(1)
ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3
.
5361 5391

                                                                                    
5362 5392
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
5363 5393

                                                                                    
5364 5394
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
5366 5396
##### Article R711-3
5367 5397

                                                                                    
5368 5398
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
5399

                                                                                    
5400
Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.
   

                    
5458 5490
##### Article R731-3
5459 5491

                                                                                    
5460 5492
Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public
A l'issue de l'audience
, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
   

                    
5474 5506
##### Article R732-1
5475 5507

                                                                                    
5476 5508
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, 
les
le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les
 parties peuvent 
ensuite 
présenter
,
 soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
 Le
5509

                                                                                    
5476 5510
Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le
 président 
a la faculté de leur retirer
donne
 la parole 
si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises
aux parties après le rapport
.
5477 5511

                                                                                    
5478 5512
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
5479 5513

                                                                                    
5480 5514
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
5481

                                                                                    
5482
Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions.
5483

                                                                                    
5484
Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
   

                    
5516
##### Article R732-1-1
5517

                        
5518
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
5519

                        
5520
1° Permis de conduire ;
5521

                        
5522
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
5523

                        
5524
3° Naturalisation ;
5525

                        
5526
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5527

                        
5528
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
5529

                        
5530
6° Aide personnalisée au logement ;
5531

                        
5532
7° Carte de stationnement pour personne handicapée.
   

                    
5520 5568
###### Article R741-2
5521 5569

                                                                                    
5522 5570
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
5523 5571

                                                                                    
5524 5572
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
5525 5573

                                                                                    
5526 5574
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
5527 5575

                                                                                    
5576
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
5577

                                                                                    
5528 5578
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
5529 5579

                                                                                    
5530 5580
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
   

                    
6034 6084
###### Article R776-13
6035 6085

                                                                                    
6036 6086
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
6037 6087

                                                                                    
6038 6088
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
6039 6089

                                                                                    
6040 6090
Le 
président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
6091

                                                                                    
6040 6092
Le 
tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
6062 6114
###### Article R776-16
6063 6115

                                                                                    
6064 6116
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
6065 6117

                                                                                    
6066 6118
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
6067 6119

                                                                                    
6068 6120
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
6121

                                                                                    
6122
Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz.
   

                    
6136 6190
###### Article R776-28
6137 6191

                                                                                    
6138 6192
L'appel est formé devant le président de
Devant
 la cour administrative d'appel
.
6139

                                                                                    
6140 6192
La décision est rendue par
,
 le président de la 
cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.