Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 7afcdc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

3593 3593
###### Article R232-28
3594 3594

                                                                                    
3595 3595
Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-5.
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
A cet effet :
3598 3598

                                                                                    
3599 3599
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
3600 3600

                                                                                    
3601 3601
2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3602 3602

                                                                                    
3603 3603
3° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3606 3606

                                                                                    
3607 3607
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques 
paritaires 
centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ;
3612 3612

                                                                                    
3613 3613
8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur.
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.