Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version b7889ff)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2011.

... ...
@@ -694,7 +694,9 @@ Le concours est ouvert :
694 694
 
695 695
 ###### Article L233-7
696 696
 
697
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
697
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
698
+
699
+Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.
698 700
 
699 701
 ###### Article L233-8
700 702
 
... ...
@@ -702,10 +704,6 @@ Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération aff
702 704
 
703 705
 ##### Section 6 : Fin de fonctions
704 706
 
705
-###### Article L233-9
706
-
707
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
708
-
709 707
 #### Chapitre IV : Avancement
710 708
 
711 709
 ##### Article L234-3