Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
417 | 417 |
##### Article L223-1 |
418 | 418 | |
419 | 419 |
Dans les départements et régions d'outre-mer , à Mayotte , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire. |
420 | 420 | |
421 | 421 |
Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège. |
423 |
##### Article L223-2 |
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424 | ||
425 |
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10. |
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553 | 549 |
##### Article L231-7 |
554 | 550 | |
555 | 551 |
L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général. |
556 | 552 | |
557 | 553 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
558 | 554 | |
559 | 555 |
Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
560 | 556 | |
561 | 557 |
Conformément à l'article LO 465 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
562 | ||
563 | 557 |
Conformément aux articles LO 493, LO 520 et LO 548 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. |
869 |
##### Article L311-9 |
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870 | ||
871 |
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6161-4 et LO 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte. |
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1269 |
###### Article L554-13 |
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1270 | ||
1271 |
Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3, LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales. |
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1305 | 1291 |
#### Article L731-1 |
1306 | 1292 | |
1307 | 1293 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
1308 | 1294 | |
1309 | 1295 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. |