Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3822,7 +3822,7 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : |
3822 | 3822 |
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3823 | 3823 |
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. |
3824 | 3824 |
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3825 |
-En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. |
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3825 |
+Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. |
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3826 | 3826 |
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3827 | 3827 |
###### Article R312-2 |
3828 | 3828 |
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@@ -3910,6 +3910,10 @@ Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissan |
3910 | 3910 |
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3911 | 3911 |
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. |
3912 | 3912 |
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3913 |
+###### Article R312-14-1 |
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3914 |
+ |
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3915 |
+Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. |
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3916 |
+ |
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3913 | 3917 |
###### Article R312-14-2 |
3914 | 3918 |
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3915 | 3919 |
Les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du demandeur au moment de l'introduction de la demande. |
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@@ -3930,6 +3934,8 @@ Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une perso |
3930 | 3934 |
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3931 | 3935 |
Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. |
3932 | 3936 |
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3937 |
+Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. |
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3938 |
+ |
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3933 | 3939 |
###### Article R312-19 |
3934 | 3940 |
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3935 | 3941 |
Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. |
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@@ -4310,6 +4316,10 @@ Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-M |
4310 | 4316 |
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4311 | 4317 |
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
4312 | 4318 |
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4319 |
+##### Article R431-10-1 |
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4320 |
+ |
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4321 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. |
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4322 |
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4313 | 4323 |
#### Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat |
4314 | 4324 |
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4315 | 4325 |
##### Article R432-1 |