Code de justice administrative


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Version consolidée au 24 février 2010 (version cbf0719)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2010.

1637 1637
##### Article R112-1
1638 1638

                                                                                    
1639 1639
La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
1640

                                                                                    
1641
La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.
1642

                                                                                    
1643
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.
1644

                                                                                    
1645
La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.
   

                    
1699 1711
###### Article R121-3
1700 1712

                                                                                    
1701 1713
Les conseillers d'Etat en service ordinaire
 sont
, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être
 affectés soit à une
 section
, soit à deux sections.
1714

                                                                                    
1701 1715
Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction
 administrative
, soit
 sont affectés uniquement
 à la section du contentieux
, soit à deux sections administratives, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. 
.
1716

                                                                                    
1701 1717
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont 
également 
affectés uniquement à cette section
 ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études
.
   

                    
1703
###### Article R121-4
1704

                        
1705
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
1706

                        
1707
Toutefois :
1708

                        
1709
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
1710

                        
1711
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;
1712

                        
1713
c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.
   

                    
1647
##### Article R112-1-1
1648

                        
1649
Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article.
1650

                        
1651
Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
1737 1741
###### Article R121-10
1738 1742

                                                                                    
1739 1743
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par 
deux maîtres des requêtes ou auditeurs
des membres
 chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
   

                    
1741 1745
###### Article R121-11
1742 1746

                                                                                    
1743 1747
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion 
des services administratifs
administrative et budgétaire
 du Conseil d'Etat
 et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
.
1744 1748

                                                                                    
1745 1749
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A
 ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
.
   

                    
1755 1759
###### Article R121-14
1756 1760

                                                                                    
1757
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.
1758

                                                                                    
1759 1761
Les dépenses sont ordonnancées par le
Le
 vice-président du Conseil d'Etat
 est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat
.
 Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat.
   

                    
1831 1833
###### Article R122-11
1832 1834

                                                                                    
1833 1835
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux
, trois ou quatre
 sous-sections réunies.
1836

                                                                                    
1837
Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
   

                    
1835 1839
###### Article R122-12
1836 1840

                                                                                    
1837 1841
Les
Le président de la section du contentieux et les
 présidents de sous-
sections
section
 peuvent, par ordonnance :
1838 1842

                                                                                    
1839 1843
1° Donner acte des désistements ;
1840 1844

                                                                                    
1841 1845
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1842 1846

                                                                                    
1843 1847
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1844 1848

                                                                                    
1845 1849
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
1846 1850

                                                                                    
1847 1851
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1848 1852

                                                                                    
1849 1853
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
1850 1854

                                                                                    
1851 1855
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
1852 1856

                                                                                    
1853 1857
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
1871 1875
###### Article R122-15
1872 1876

                                                                                    
1873 1877
Les sous-sections réunies sont 
complétées par
présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
1878

                                                                                    
1879
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
1880

                                                                                    
1881
1° Les présidents des sous-sections ;
1882

                                                                                    
1883
2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
1884

                                                                                    
1873 1885
3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre,
 un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des 
deux 
sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
 Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut
1886

                                                                                    
1873 1887
Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement
, par le président
 de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur
 de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions
 présent à la séance.
1874

                                                                                    
1875 1887
Le groupement de
, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la
 sous-
sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.
1876

                                                                                    
1877
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
1887
section.
   

                    
1879 1889
###### Article R122-16
1880 1890

                                                                                    
1881 1891
Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
1882

                                                                                    
1883
Elles
1891
 Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
1892

                                                                                    
1883 1893
Les sous-sections réunies
 ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
1884 1894

                                                                                    
1885 1895
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
   

                    
1887 1897
###### Article R122-17
1888 1898

                                                                                    
1889 1899
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la 
formation de jugement, soit de la 
sous-section 
ou des sous-sections réunies
au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction
, soit du rapporteur public.
1890 1900

                                                                                    
1891 1901
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
1892 1902

                                                                                    
1893 1903
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement 
ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies 
a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la 
formation de jugement, soit de la 
sous-section
 au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction
, soit du rapporteur public.
   

                    
1917 1927
###### Article R122-20
1918 1928

                                                                                    
1919 1929
L'assemblée du contentieux comprend :
1920 1930

                                                                                    
1921 1931
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
1922 1932

                                                                                    
1923 1933
2° Les présidents de section ;
1924 1934

                                                                                    
1925 1935
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
1926 1936

                                                                                    
1927 1937
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
1928 1938

                                                                                    
1929 1939
5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
1930 1940

                                                                                    
1931 1941
6° Le rapporteur.
1932 1942

                                                                                    
1933 1943
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
1934 1944

                                                                                    
1935 1945
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
1946

                                                                                    
1947
L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
   

                    
2015 2027
###### Article R122-31
2016 2028

                                                                                    
2017 2029
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
2030

                                                                                    
2031
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.
   

                    
2685 2699
###### Article R221-4
2686 2700

                                                                                    
2687
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres ;
2688

                                                                                    
2689
Bastia : deux chambres ;
2690

                                                                                    
2691
Besançon : deux chambres ;
2692

                                                                                    
2693
Bordeaux : cinq chambres ;
2694

                                                                                    
2695
Caen : trois chambres ;
2696

                                                                                    
2697
Cergy-Pontoise : dix chambres ;
2698

                                                                                    
2699
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
2700

                                                                                    
2701
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
2702

                                                                                    
2703
Dijon : trois chambres ;
2704

                                                                                    
2705
Grenoble : six chambres ;
2706

                                                                                    
2707
Lille : six chambres ;
2708

                                                                                    
2709
Limoges : deux chambres ;
2710

                                                                                    
2711
Lyon : sept chambres ;
2712

                                                                                    
2713
Marseille : huit chambres ;
2714

                                                                                    
2715
Melun : sept chambres ;
2716

                                                                                    
2717
Montpellier : sept chambres ;
2718

                                                                                    
2719
Montreuil : sept chambres ;
2720

                                                                                    
2721
Nancy : deux chambres ;
2722

                                                                                    
2723
Nantes : cinq chambres ;
2724

                                                                                    
2725
Nice : sept chambres ;
2726

                                                                                    
2727
Nîmes : trois chambres ;
2728

                                                                                    
2729
Orléans : cinq chambres ;
2730

                                                                                    
2731
Pau : trois chambres ;
2732

                                                                                    
2733
Poitiers : trois chambres ;
2734

                                                                                    
2735
Rennes : cinq chambres ;
2736

                                                                                    
2737
Rouen : trois chambres ;
2738

                                                                                    
2739
Strasbourg : cinq chambres ;
2740

                                                                                    
2741
Toulon : trois chambres ;
2742

                                                                                    
2743
Toulouse : cinq chambres ;
2744

                                                                                    
2745
Versailles : dix chambres ;
2746

                                                                                    
2747
Saint-Denis : deux chambres.
2701
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
2753 2707
###### Article R221-6
2754 2708

                                                                                    
2755 2709
Le tribunal administratif de Paris comprend 
dix-huit
des
 chambres regroupées en sections
 dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat
. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
   

                    
2779 2733
###### Article R221-8
2780 2734

                                                                                    
2781 2735
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé 
comme suit :
2782

                                                                                    
2783
Paris : neuf chambres ;
2784

                                                                                    
2785
Marseille : sept chambres ;
2786

                                                                                    
2787
Bordeaux et Lyon : six chambres ;
2788

                                                                                    
2789
Versailles : cinq chambres ;
2790

                                                                                    
2791
Nancy et Nantes : quatre chambres ;
2792

                                                                                    
2793
Douai : trois chambres.
2735
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
2847 2789
###### Article R222-8
2848 2790

                                                                                    
2849 2791
L'affectation des membres 
aux formations de jugement
dans les chambres
 et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces 
formations
chambres
 sont décidées par le président de la juridiction.
   

                    
2863 2805
###### Article R222-11
2864 2806

                                                                                    
2865 2807
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2866

                                                                                    
2867
Il peut déléguer sa signature au
2807
 Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.
2808

                                                                                    
2867 2809
Le
 secrétaire général et 
aux
les
 secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat
 peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A
, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
.
   

                    
2925 2867
###### Article R222-19
2926 2868

                                                                                    
2927 2869
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-
20 et
19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article
 R. 222-21.
2928 2870

                                                                                    
2929 2871
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une 
formation collégiale de la 
chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2873
###### Article R222-19-1
2874

                        
2875
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.
2876

                        
2877
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
2878

                        
2879
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
2931 2881
###### Article R222-20
2932 2882

                                                                                    
2933 2883
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
2934 2884

                                                                                    
2935 2885
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent 
également 
être rendus par une formation 
composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est
élargie
 présidée par le président du tribunal
. 
, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.
2886

                                                                                    
2935 2887
Lorsque 
les membres présents à la séance sont en nombre pair, un
la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre
 magistrat pris dans l'ordre du tableau
 est appelé à siéger
.
   

                    
2937 2889
###### Article R222-21
2938 2890

                                                                                    
2939 2891
Au tribunal administratif de Paris, 
la
les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :
2892

                                                                                    
2939 2893
1° La
 formation plénière 
comprend
présidée par
 le président du tribunal
 et comprenant, en outre
, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur
. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un
 ;
2894

                                                                                    
2939 2895
2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le
 vice-président de 
la 
section 
ou un
présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;
2896

                                                                                    
2897
3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.
2898

                                                                                    
2899
Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
2900

                                                                                    
2939 2901
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre
 magistrat pris dans l'ordre du tableau
 est appelé à siéger. Une
. Ce magistrat appartient à la
 section 
peut en outre statuer en
ou à l'une des deux sections concernées, pour la
 formation de 
cinq membres.
2940

                                                                                    
2941 2901
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une
section ou la
 formation de 
jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces 
sections 
et le rapporteur.
réunies.
   

                    
2959 2919
###### Article R222-24
2960 2920

                                                                                    
2961 2921
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
2962 2922

                                                                                    
2963 2923
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un 
membre du corps du grade de 
conseiller ou 
de
un
 premier conseiller
 pris dans l'ordre du tableau et
 désigné par le président du tribunal ou de la cour.
   

                    
2967 2927
###### Article R222-25
2968 2928

                                                                                    
2969 2929
Les affaires sont jugées soit par une chambre
 siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies
, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
   

                    
2991 2951
###### Article R222-29
2992 2952

                                                                                    
2993 2953
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire 
soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit 
au rôle de la cour statuant en formation plénière.
   

                    
2955
###### Article R222-29-1
2956

                        
2957
La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
2958

                        
2959
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.
2960

                        
2961
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.
   

                    
2987
###### Article R222-34
2988

                        
2989
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
3021 2993
##### Article R223-1
3022 2994

                                                                                    
3023 2995
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de 
Basse-Terre, de 
Cayenne, de Fort-de-France
 de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président, dont un en résidence à Cayenne. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2996

                                                                                    
3023 2997
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
3024 2998

                                                                                    
3025 2999
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
3027 3001
##### Article R223-2
3028 3002

                                                                                    
3029 3003
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de 
Basse-Terre, de 
Cayenne, de Fort-de-France
 de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès
, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part,
 des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.
   

                    
3278 3252
####### Article R226-1
3279 3253

                                                                                    
3280 3254
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
3281 3255

                                                                                    
3282 3256
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
3283 3257

                                                                                    
3284 3258
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
3285 3259

                                                                                    
3286 3260
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
3287 3261

                                                                                    
3288 3262
Le greffier
Les greffiers
 en chef et les greffiers sont 
choisis
nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
3263

                                                                                    
3264
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
3265

                                                                                    
3288 3266
Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers sont nommés
 parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer
, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
3289

                                                                                    
3290 3266
. 
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché
 et les
. Les
 greffiers 
doivent avoir 
au moins 
celui
le grade
 de secrétaire administratif.
   

                    
3402 3378
##### Article R227-10
3403 3379

                                                                                    
3404 3380
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3405 3381

                                                                                    
3406 3382
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
3407 3383

                                                                                    
3408 3384
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 
80
120
 par mois dans la limite de 
720
1 080
 par an.
   

                    
3422 3398
##### Article R231-3
3423 3399

                                                                                    
3424 3400
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3425 3401

                                                                                    
3426 3402
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A
 ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
.
   

                    
3428
##### Article R231-4
3429

                        
3430
Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
   

                    
3536 3508
###### Article R232-17
3537 3509

                                                                                    
3538 3510
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le 
Conseil
conseil
 supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où
,
 pour l'une des causes mentionnées ci-dessus
,
 ce dernier ne peut exercer son mandat
, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible
, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant 
désigné ou 
élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace
.
3511

                                                                                    
3538 3512
Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant
.
3539 3513

                                                                                    
3540 3514
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
   

                    
3564 3538
###### Article R232-22
3565 3539

                                                                                    
3566 3540
Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce 
est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et 
comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
 En accord avec le
3541

                                                                                    
3542
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3543

                                                                                    
3566 3544
Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du
 président, 
les rapporteurs peuvent être assistés d'experts.
le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.
   

                    
3628 3606
###### Article R233-1
3629 3607

                                                                                    
3630 3608
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
3631 3609

                                                                                    
3632 3610
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie 
du
des
 concours interne
 et externe
 de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3633 3611

                                                                                    
3634 3612
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3635 3613

                                                                                    
3636 3614
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3637 3615

                                                                                    
3638 3616
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
   

                    
3810 3788
##### Article R311-1
3811 3789

                                                                                    
3812 3790
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3813 3791

                                                                                    
3814 3792
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3815 3793

                                                                                    
3816 3794
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres 
ainsi que
et des autres autorités à compétence nationale et
 contre 
les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat
leurs circulaires et instructions de portée générale
 ;
3817 3795

                                                                                    
3818 3796
3° Des litiges 
relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires
concernant le recrutement et la discipline des agents publics
 nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3819 3797

                                                                                    
3820 3798
4° Des recours dirigés contre les décisions 
administratives des organismes collégiaux à compétence
prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3799

                                                                                    
3800
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3801
- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
3802
- l'Autorité de la concurrence ;
3803
- l'Autorité des marchés financiers ;
3804
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3805
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3806
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3807
- la Commission de régulation de l'énergie ;
3808
- la Commission bancaire ;
3809
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
3810
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3820 3811
- la Commission
 nationale 
;
3821

                                                                                    
3822
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
3823

                                                                                    
3824
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
3825

                                                                                    
3826
7
3811
de l'informatique et des libertés ;
3812
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3813

                                                                                    
3826 3814
5
° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3827 3815

                                                                                    
3828 3816
8
6
° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3829 3817

                                                                                    
3830 3818
9
7
° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques
 ;
3831

                                                                                    
3832 3818
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique
.
   

                    
3834
##### Article R311-2
3835

                        
3836
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
   

                    
3838
##### Article R311-3
3839

                        
3840
Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
   

                    
3846 3824
###### Article R312-1
3847 3825

                                                                                    
3848 3826
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
 Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
3849 3827

                                                                                    
3850 3828
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
   

                    
3898 3876
###### Article R312-10
3899 3877

                                                                                    
3900 3878
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
3901 3879

                                                                                    
3902 3880
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
3903 3881

                                                                                    
3904 3882
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours 
mentionnés à l'article R. 311-3
contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail,
 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
   

                    
3946 3924
###### Article R312-17
3947 3925

                                                                                    
3948 3926
Les recours 
visés à l'article R. 311-2
contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique
 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
   

                    
3928
###### Article R312-18
3929

                        
3930
Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
   

                    
3932
###### Article R312-19
3933

                        
3934
Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
   

                    
4304 4290
##### Article R431-9
4305 4291

                                                                                    
4306 4292
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4307 4293

                                                                                    
4308 4294
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4309 4295

                                                                                    
4310 4296
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4311 4297

                                                                                    
4312 4298
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 
7
33
 du décret n° 
82-389 du 10 mai 1982
2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
 et à 
l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements
 ;
4313 4299

                                                                                    
4314 4300
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
   

                    
4468
##### Article R531-2
4469

                        
4470
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1.
   

                    
4486
##### Article R532-3
4487

                        
4488
Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
4489

                        
4490
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
   

                    
4492
##### Article R532-4
4493

                        
4494
Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.
4495

                        
4496
Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
   

                    
4708 4714
###### Article R611-10
4709 4715

                                                                                    
4710 4716
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4717

                                                                                    
4718
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
   

                    
4746 4758
###### Article R611-17
4747 4759

                                                                                    
4748 4760
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4761

                                                                                    
4762
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
   

                    
4750 4764
###### Article R611-18
4751 4765

                                                                                    
4752 4766
Les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 611-11
 et R. 611-11-1
 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.
   

                    
4760 4774
###### Article R611-20
4761 4775

                                                                                    
4762 4776
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut
 décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
4763

                                                                                    
4764 4776
Avant la
, préalablement à cette
 répartition
 des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut
,
 accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
4765 4777

                                                                                    
4766 4778
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section
 après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
4779

                                                                                    
4766 4780
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction
.
4767 4781

                                                                                    
4768 4782
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
   

                    
4810
###### Article R611-30
4811

                        
4812
Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.
   

                    
4702
###### Article R611-8-1
4703

                        
4704
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
   

                    
4724
###### Article R611-11-1
4725

                        
4726
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
4824 4834
##### Article R612-3
4825 4835

                                                                                    
4826 4836
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
4827 4837

                                                                                    
4828 4838
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
4839

                                                                                    
4840
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
4841

                                                                                    
4842
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
4852 4866
###### Article R613-1
4853 4867

                                                                                    
4854 4868
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4855 4869

                                                                                    
4856 4870
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4871

                                                                                    
4872
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
   

                    
4858 4874
###### Article R613-2
4859 4875

                                                                                    
4860 4876
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
4861 4877

                                                                                    
4862 4878
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
4879

                                                                                    
4880
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.
   

                    
4888 4906
##### Article R621-1
4889 4907

                                                                                    
4890 4908
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
 La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.
   

                    
4910
##### Article R621-1-1
4911

                        
4912
Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.
4913

                        
4914
L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13.
4915

                        
4916
Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise.
   

                    
4900 4926
###### Article R621-3
4901 4927

                                                                                    
4902 4928
Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
4929

                                                                                    
4930
Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
   

                    
4904 4932
###### Article R621-4
4905 4933

                                                                                    
4906 4934
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
4907 4935

                                                                                    
4908 4936
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas 
et
ou
 celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision 
peuvent
peut
, après avoir été 
entendus
invité
 par le 
tribunal
président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre
, être 
condamnés
condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire,
 à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
 L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
   

                    
4910 4938
###### Article R621-5
4911 4939

                                                                                    
4912 4940
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître 
à
au président de
 la juridiction
 ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux
, qui apprécie s'il y a empêchement.
   

                    
4914 4942
###### Article R621-6
4915 4943

                                                                                    
4916 4944
Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au 
juge qui l'a commis.
président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.
   

                    
4946
###### Article R621-6-1
4947

                        
4948
La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.
4949

                        
4950
Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
   

                    
4952
###### Article R621-6-2
4953

                        
4954
Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
4955

                        
4956
Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
   

                    
4958
###### Article R621-6-3
4959

                        
4960
Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
   

                    
4962
###### Article R621-6-4
4963

                        
4964
Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
4965

                        
4966
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.
4967

                        
4968
Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
4969

                        
4970
L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.
   

                    
4982
###### Article R621-7-1
4983

                        
4984
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4985

                        
4986
En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
4987

                        
4988
Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
4989

                        
4990
La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
   

                    
4992
###### Article R621-7-2
4993

                        
4994
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis.
4995

                        
4996
Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise.
4997

                        
4998
Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.
   

                    
5004
###### Article R621-8-1
5005

                        
5006
Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
5007

                        
5008
Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
5009

                        
5010
Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
5011

                        
5012
La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.
   

                    
4934 5016
###### Article R621-9
4935 5017

                                                                                    
4936 5018
Le rapport est déposé au greffe
. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
4937

                                                                                    
4938 5018
Le rapport est notifié, en copie,
 en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert
 aux parties intéressées. 
Elles
Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
5019

                                                                                    
4938 5020
Les parties
 sont invitées
 par le greffe de la juridiction
 à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
   

                    
4940 5022
###### Article R621-10
4941 5023

                                                                                    
4942 5024
La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles
 et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R
.
 621-9.
   

                    
4946 5028
###### Article R621-11
4947 5029

                                                                                    
4948 5030
Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
4949 5031

                                                                                    
4950 5032
Ils joignent à leur
Chacun d'eux joint au
 rapport un état de 
leurs
ses
 vacations, frais et débours.
4951 5033

                                                                                    
4952 5034
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
4953 5035

                                                                                    
4954 5036
Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur
 et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2
. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
5037

                                                                                    
5038
S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
5039

                                                                                    
5040
Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations.
   

                    
5048
###### Article R621-12-1
5049

                        
5050
L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.
5051

                        
5052
Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1.
5053

                        
5054
Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
   

                    
4962 5056
###### Article R621-13
4963 5057

                                                                                    
4964 5058
Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires
. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun
. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.
4965 5059

                                                                                    
4966 5060
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
4967 5061

                                                                                    
4968 5062
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions 
de l'article
des articles
 R. 621-12
 et R
.
 621-12-1.
   

                    
5160
##### Article R625-2
5161

                        
5162
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
5163

                        
5164
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
5165

                        
5166
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
   

                    
5168
##### Article R625-3
5169

                        
5170
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
5171

                        
5172
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
5173

                        
5174
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
   

                    
5420 5530
###### Article R741-11
5421 5531

                                                                                    
5422 5532
Lorsque le président du tribunal administratif
, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux
 constate que la minute 
d'un jugement ou 
d'une 
ordonnance
décision
 est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle
 non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties
 de ce jugement ou de cette ordonnance
, les corrections que la raison commande.
5423 5533

                                                                                    
5424 5534
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre
, le cas échéant,
 le délai d'appel 
ou de recours en cassation 
contre 
le jugement ou l'ordonnance
la décision
 ainsi 
corrigés
corrigée
.
5425 5535

                                                                                    
5426 5536
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal
 administratif ou de la cour administrative d'appel
 l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant 
un jugement ou une ordonnance
une décision
, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel 
ou de recours en cassation 
ouvert contre 
ce jugement ou 
cette 
ordonnance.
décision.
   

                    
5556 5666
#### Article R761-4
5557 5667

                                                                                    
5558 5668
La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat
 d'urgence
, du magistrat délégué.
5559 5669

                                                                                    
5560 5670
Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.
   

                    
5562 5672
#### Article R761-5
5563 5673

                                                                                    
5564 5674
Les parties, ainsi que, le cas échéant, 
les experts intéressés
l'expert
, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 
liquidant les dépens 
devant la juridiction à laquelle appartient 
son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement
l'auteur de l'ordonnance.
5675

                                                                                    
5676
Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
5677

                                                                                    
5564 5678
Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours
.
5565 5679

                                                                                    
5566 5680
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
   

                    
5840 5954
##### Article R778-5
5841 5955

                                                                                    
5842 5956
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
5843 5957

                                                                                    
5844 5958
Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.
5845 5959

                                                                                    
5846 5960
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
 Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
5847 5961

                                                                                    
5848 5962
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
   

                    
5972
##### Article R778-8
5973

                        
5974
Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
5975

                        
5976
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.
5977

                        
5978
Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
   

                    
6122 6244
##### Article R822-5
6123 6245

                                                                                    
6124 6246
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
6125 6247

                                                                                    
6126 6248
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
6127 6249

                                                                                    
6128 6250
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
6129 6251

                                                                                    
6130 6252
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
6131 6253

                                                                                    
6132 6254
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
6133 6255

                                                                                    
6134 6256
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
6135 6257

                                                                                    
6136 6258
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4
 et
,
 L. 522-3
, R
.
 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.