Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2010 (version 45d4d02)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2010.

2329
###### Article R*133-2-1
2330

                        
2331
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2332

                        
2333
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.
   

                    
2361 2367
##### Article R*134-1
2362 2368

                                                                                    
2363 2369
Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
2364 2370

                                                                                    
2365 2371
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2366 2372

                                                                                    
2367 2373
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;
2368 2374

                                                                                    
2369 2375
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce 
delai
délai
 peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
2370 2376

                                                                                    
2371 2377
3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce 
delai
délai
 peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
2372 2378

                                                                                    
2373 2379
4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.
2374 2380

                                                                                    
2375 2381
Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon.
 Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte comme temps de service dans le 1er échelon.