Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2009 (version dcad9e3)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2009.

2043
###### Article R123-3-1
2044

                        
2045
L'examen d'une proposition de loi est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.
   

                    
2103 2107
###### Article R123-11
2104 2108

                                                                                    
2105 2109
Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.
 Les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat.
   

                    
2151 2155
###### Article R123-19
2152 2156

                                                                                    
2153 2157
Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
 Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.
2154 2158

                                                                                    
2155 2159
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.
   

                    
2157 2161
###### Article R123-20
2158 2162

                                                                                    
2159 2163
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
2160 2164

                                                                                    
2161 2165
1° Les projets 
et propositions 
de lois et
 projets
 d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2162 2166

                                                                                    
2163 2167
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
2164 2168

                                                                                    
2165 2169
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
2166 2170

                                                                                    
2167 2171
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
2168 2172

                                                                                    
2169 2173
a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
2170 2174

                                                                                    
2171 2175
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
2172 2176

                                                                                    
2173 2177
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
2174 2178

                                                                                    
2175 2179
d) Projets 
ou propositions 
de loi ou
 projets
 d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
2176 2180

                                                                                    
2177 2181
e) Projets 
ou propositions 
de loi ou
 projets
 d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
2178 2182

                                                                                    
2179 2183
f) Projets 
ou propositions 
de loi ou
 projets
 d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;
2180 2184

                                                                                    
2181 2185
g) Projets 
ou propositions 
de loi ou
 projets
 d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
2182 2186

                                                                                    
2183 2187
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
   

                    
2187 2191
###### Article R123-21
2188 2192

                                                                                    
2189 2193
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
2190 2194

                                                                                    
2191 2195
Cette
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la
 commission
 permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.
2196

                                                                                    
2191 2197
La commission permanente
 peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
   

                    
2231
###### Article R123-24-1
2232

                        
2233
Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister.