Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 juillet 2009 (version 3529a13)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2009.

... ...
@@ -1110,9 +1110,19 @@ Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prono
1110 1110
 
1111 1111
 Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
1112 1112
 
1113
+####### Article L551-22
1114
+
1115
+Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.
1116
+
1117
+Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.
1118
+
1119
+####### Article L551-23
1120
+
1121
+Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
1122
+
1113 1123
 ##### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1114 1124
 
1115
-###### Article L551-22
1125
+###### Article L551-24
1116 1126
 
1117 1127
 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
1118 1128