Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1095 | 1097 |
# ###### Article L551-22 |
1096 | 1098 | |
1097 |
Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes |
|
1099 |
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. |
|
1100 | ||
1101 |
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. |
|
1102 | ||
1097 | 1103 |
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. |
1099 |
Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public. |
|
1103 |
Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. |
|
1099 | 1103 |
Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. |
1104 | ||
1105 |
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. |
|
1101 |
####### Article L551-23 |
|
1102 | ||
1103 |
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. |
|
1149 | 1151 |
###### Article L554-1 |
1150 | 1152 | |
1151 | 1153 |
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
1152 | 1154 | |
1153 | 1155 |
" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " |
1154 | 1156 | |
1155 | 1157 |
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. |
1156 | 1158 | |
1157 | 1159 |
Il en va de même pour les requêtes visées actes des collectivités visés aux articles 172 et 172-1 LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L . 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
1159 | 1161 |
###### Article L554-2 |
1160 | 1162 | |
1161 | 1163 |
Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit : |
1162 | 1164 | |
1163 | 1165 |
" Art. L. 2131-6, alinéa 4. - Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. " |
1164 | 1166 | |
1165 | 1167 |
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1 et , L. 4142 -1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452 -1 du code général des collectivités territoriales , à l'article L . 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
1167 | 1169 |
###### Article L554-3 |
1168 | 1170 | |
1169 | 1171 |
La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : |
1170 | 1172 | |
1171 | 1173 |
" Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6. - - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. |
1172 | 1174 | |
1173 | 1175 |
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " |
1174 | 1176 | |
1175 | 1177 |
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, et L. 4142 -1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452 -1 du code général des collectivités territoriales , à l'article L . 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
1177 | 1179 |
###### Article L554-4 |
1178 | 1180 | |
1179 | 1181 |
La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
1180 | 1182 | |
1181 | 1183 |
" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - - Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif. |
1182 | 1184 | |
1183 | 1185 |
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. " |
1186 | ||
1187 |
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
|
1251 |
###### Article L554-13 |
|
1252 | ||
1253 |
Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3, LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
1255 |
###### Article L554-14 |
|
1256 | ||
1257 |
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision : |
|
1258 | ||
1259 |
1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ; |
|
1260 | ||
1261 |
2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. |
|
1431 |
##### Article L774-12 |
|
1432 | ||
1433 |
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". |
|
1434 | ||
1435 |
Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article. |
|
1436 | ||
1437 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ". |
|
1439 |
##### Article L774-13 |
|
1440 | ||
1441 |
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ". |
|
1442 | ||
1443 |
Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article. |
|
1444 | ||
1445 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ". |
|
1443 | 1477 |
#### Article L781-1 |
1444 | 1478 | |
1445 | 1479 |
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. |