Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 2009 (version 22611c2)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2009.

5566 5566
##### Article R778-1
5567 5567

                                                                                    
5568 5568
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre :
5569 5569

                                                                                    
5570 5570
1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ;
5571 5571

                                                                                    
5572 5572
2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III 
ou du IV 
de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ;
5573 5573

                                                                                    
5574 5574
3° Les requêtes introduites par les demandeurs qui, en l'absence de commission de médiation, ont saisi le préfet en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qui n'ont pas, passé le délai prévu par l'article R. 441-17 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités.
   

                    
5610 5610
##### Article R778-7
5611 5611

                                                                                    
5612 5612
A la demande du requérant, 
un représentant d'une association ayant reçu l'agrément prévu
la personne assurant l'assistance prévue
 au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être 
entendu
entendue
 lors de l'audience.