Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2009 (version 2872e4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

4092 4092
##### Article R431-6
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du 
Livre
livre
 des procédures fiscales ci-après reproduites :
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
" Art. R.
 
* 200-2.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4
 du présent livre
 sont applicables.
4097 4097

                                                                                    
4098 4098
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
4101 4101

                                                                                    
4102 4102
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article
.
 "
.