Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er février 2009 (version e544b7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

29 29
### Article L7
30 30

                                                                                    
31 31
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
   

                    
933 933
##### Article L522-1
934 934

                                                                                    
935 935
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
936 936

                                                                                    
937 937
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
938 938

                                                                                    
939 939
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du 
commissaire du Gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
1599 1599
###### Article R122-2
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
La section du contentieux comprend :
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de 
commissaire du gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
1625 1625
###### Article R122-5
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
Les 
commissaires du Gouvernement
rapporteurs publics
 sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
Les 
commissaires du gouvernement
rapporteurs publics
 ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
   

                    
1709 1709
###### Article R122-17
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
.
1712 1712

                                                                                    
1713 1713
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
1714 1714

                                                                                    
1715 1715
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du 
commissaire du gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
2683 2683
###### Article R222-13
2684 2684

                                                                                    
2685 2685
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 :
2686 2686

                                                                                    
2687 2687
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2690 2690

                                                                                    
2691 2691
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2692 2692

                                                                                    
2693 2693
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
2694 2694

                                                                                    
2695 2695
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2696 2696

                                                                                    
2697 2697
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
2700 2700

                                                                                    
2701 2701
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2702 2702

                                                                                    
2703 2703
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
   

                    
2733 2733
###### Article R222-19
2734 2734

                                                                                    
2735 2735
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
 décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2761 2761
###### Article R222-23
2762 2762

                                                                                    
2763 2763
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
.
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
   

                    
2767 2767
###### Article R222-24
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
Tout 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 absent ou empêché est suppléé de droit par un autre 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
.
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.
   

                    
2835 2835
##### Article R223-2
2836 2836

                                                                                    
2837 2837
Les fonctions de 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 auprès des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.
   

                    
3068 3068
##### Article R225-10
3069 3069

                                                                                    
3070 3070
Les fonctions de 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
 auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
   

                    
3226 3226
##### Article R231-2
3227 3227

                                                                                    
3228 3228
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.
   

                    
4476 4476
###### Article R611-13
4477 4477

                                                                                    
4478 4478
Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au 
commissaire du gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
4510 4510
###### Article R611-19
4511 4511

                                                                                    
4512 4512
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.
   

                    
4516 4516
###### Article R611-20
4517 4517

                                                                                    
4518 4518
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
4519 4519

                                                                                    
4520 4520
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
4521 4521

                                                                                    
4522 4522
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
4523 4523

                                                                                    
4524 4524
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
   

                    
4906 4906
##### Article R711-1
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
.
4909 4909

                                                                                    
4910 4910
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.
   

                    
4912 4912
##### Article R711-2
4913 4913

                                                                                    
4914 4914
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4915 4915

                                                                                    
4916 4916
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2
. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 (1)
.
4917 4917

                                                                                    
4918 4918
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4919 4919

                                                                                    
4920 4920
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4922 4922
##### Article R711-3
4923 4923

                                                                                    
4924
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
4924
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
   

                    
4926
##### Article R711-4
4927

                        
4928
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
   

                    
4928 4932
##### Article R712-1
4929 4933

                                                                                    
4930 4934
Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
4931 4935

                                                                                    
4932 4936
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.
4933 4937

                                                                                    
4934 4938
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
4935 4939

                                                                                    
4936 4940
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
4937 4941

                                                                                    
4942
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
4943

                                                                                    
4938 4944
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3.
 Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent.
4939 4945

                                                                                    
4940 4946
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
   

                    
5008 5014
##### Article R731-3
5009 5015

                                                                                    
5010 5016
Postérieurement au prononcé des conclusions du 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
   

                    
5024 5030
##### Article R732-1
5025 5031

                                                                                    
5026 5032
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
5027 5033

                                                                                    
5028 5034
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
5029 5035

                                                                                    
5030 5036
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
5031 5037

                                                                                    
5032 5038
Le 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 prononce ensuite ses conclusions.
5039

                                                                                    
5040
Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
   

                    
5034 5042
##### Article R732-2
5035 5043

                                                                                    
5036 5044
La décision est délibérée hors la présence des parties et du 
commissaire du Gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
5040 5048
##### Article R733-1
5041 5049

                                                                                    
5042 5050
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
 prononce ensuite ses conclusions.
5051

                                                                                    
5052
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
   

                    
5048 5058
##### Article R733-3
5049 5059

                                                                                    
5050 5060
Sauf demande contraire d'une partie, le 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
 assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
5051 5061

                                                                                    
5052 5062
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
   

                    
5066 5076
###### Article R741-2
5067 5077

                                                                                    
5068 5078
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
5069 5079

                                                                                    
5070 5080
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
5071 5081

                                                                                    
5072 5082
Mention y est faite que le rapporteur et le 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
5073 5083

                                                                                    
5074 5084
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
5075 5085

                                                                                    
5076 5086
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
   

                    
5440 5450
##### Article R776-2
5441 5451

                                                                                    
5442 5452
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du 
commissaire du gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
5576 5586
##### Article R778-4
5577 5587

                                                                                    
5578 5588
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5579 5589

                                                                                    
5580 5590
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
5581 5591

                                                                                    
5582 5592
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
5583 5593

                                                                                    
5584 5594
L'avis d'audience ou la décision prévue à l'alinéa précédent reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 en précisant que l'audience, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du 
commissaire du Gouvernement.
rapporteur public.
   

                    
5852 5862
##### Article R822-2
5853 5863

                                                                                    
5854 5864
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au 
commissaire du gouvernement
rapporteur public
 en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
5855 5865

                                                                                    
5856 5866
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.