Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29 | 29 |
### Article L7 |
30 | 30 | |
31 | 31 |
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement rapporteur public , expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. |
933 | 933 |
##### Article L522-1 |
934 | 934 | |
935 | 935 |
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. |
936 | 936 | |
937 | 937 |
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. |
938 | 938 | |
939 | 939 |
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. rapporteur public. |
1599 | 1599 |
###### Article R122-2 |
1600 | 1600 | |
1601 | 1601 |
La section du contentieux comprend : |
1602 | 1602 | |
1603 | 1603 |
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; |
1604 | 1604 | |
1605 | 1605 |
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement. rapporteur public. |
1625 | 1625 |
###### Article R122-5 |
1626 | 1626 | |
1627 | 1627 |
Les commissaires du Gouvernement rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. |
1628 | 1628 | |
1629 | 1629 |
Les commissaires du gouvernement rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président. |
1709 | 1709 |
###### Article R122-17 |
1710 | 1710 | |
1711 | 1711 |
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement rapporteur public . |
1712 | 1712 | |
1713 | 1713 |
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux. |
1714 | 1714 | |
1715 | 1715 |
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement. rapporteur public. |
2683 | 2683 |
###### Article R222-13 |
2684 | 2684 | |
2685 | 2685 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement rapporteur public : |
2686 | 2686 | |
2687 | 2687 |
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; |
2688 | 2688 | |
2689 | 2689 |
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; |
2690 | 2690 | |
2691 | 2691 |
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; |
2692 | 2692 | |
2693 | 2693 |
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; |
2694 | 2694 | |
2695 | 2695 |
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; |
2696 | 2696 | |
2697 | 2697 |
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
2698 | 2698 | |
2699 | 2699 |
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
2700 | 2700 | |
2701 | 2701 |
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
2702 | 2702 | |
2703 | 2703 |
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; |
2704 | 2704 | |
2705 | 2705 |
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. |
2733 | 2733 |
###### Article R222-19 |
2734 | 2734 | |
2735 | 2735 |
La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. |
2736 | 2736 | |
2737 | 2737 |
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
2761 | 2761 |
###### Article R222-23 |
2762 | 2762 | |
2763 | 2763 |
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement rapporteur public . |
2764 | 2764 | |
2765 | 2765 |
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure. |
2767 | 2767 |
###### Article R222-24 |
2768 | 2768 | |
2769 | 2769 |
Tout commissaire du gouvernement rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement rapporteur public . |
2770 | 2770 | |
2771 | 2771 |
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour. |
2835 | 2835 |
##### Article R223-2 |
2836 | 2836 | |
2837 | 2837 |
Les fonctions de commissaire du gouvernement rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. |
3068 | 3068 |
##### Article R225-10 |
3069 | 3069 | |
3070 | 3070 |
Les fonctions de commissaire du Gouvernement rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats. |
3226 | 3226 |
##### Article R231-2 |
3227 | 3227 | |
3228 | 3228 |
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel. |
4476 | 4476 |
###### Article R611-13 |
4477 | 4477 | |
4478 | 4478 |
Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement. rapporteur public. |
4510 | 4510 |
###### Article R611-19 |
4511 | 4511 | |
4512 | 4512 |
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du gouvernement rapporteur public . Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26. |
4516 | 4516 |
###### Article R611-20 |
4517 | 4517 | |
4518 | 4518 |
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction. |
4519 | 4519 | |
4520 | 4520 |
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. |
4521 | 4521 | |
4522 | 4522 |
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section. |
4523 | 4523 | |
4524 | 4524 |
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement rapporteur public , à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section. |
4906 | 4906 |
##### Article R711-1 |
4907 | 4907 | |
4908 | 4908 |
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement rapporteur public . |
4909 | 4909 | |
4910 | 4910 |
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour. |
4912 | 4912 |
##### Article R711-2 |
4913 | 4913 | |
4914 | 4914 |
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
4915 | 4915 | |
4916 | 4916 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 . Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 (1) . |
4917 | 4917 | |
4918 | 4918 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
4919 | 4919 | |
4920 | 4920 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. |
4922 | 4922 |
##### Article R711-3 |
4923 | 4923 | |
4924 |
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience. |
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4924 |
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. |
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4926 |
##### Article R711-4 |
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4927 | ||
4928 |
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience. |
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4928 | 4932 |
##### Article R712-1 |
4929 | 4933 | |
4930 | 4934 |
Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. |
4931 | 4935 | |
4932 | 4936 |
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé. |
4933 | 4937 | |
4934 | 4938 |
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux. |
4935 | 4939 | |
4936 | 4940 |
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire. |
4937 | 4941 | |
4942 |
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. |
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4943 | ||
4938 | 4944 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent. |
4939 | 4945 | |
4940 | 4946 |
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux. |
5008 | 5014 |
##### Article R731-3 |
5009 | 5015 | |
5010 | 5016 |
Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement rapporteur public , toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. |
5024 | 5030 |
##### Article R732-1 |
5025 | 5031 | |
5026 | 5032 |
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. |
5027 | 5033 | |
5028 | 5034 |
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. |
5029 | 5035 | |
5030 | 5036 |
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. |
5031 | 5037 | |
5032 | 5038 |
Le commissaire du gouvernement rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. |
5039 | ||
5040 |
Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. |
|
5034 | 5042 |
##### Article R732-2 |
5035 | 5043 | |
5036 | 5044 |
La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement. rapporteur public. |
5040 | 5048 |
##### Article R733-1 |
5041 | 5049 | |
5042 | 5050 |
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. |
5051 | ||
5052 |
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. |
|
5048 | 5058 |
##### Article R733-3 |
5049 | 5059 | |
5050 | 5060 |
Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. |
5051 | 5061 | |
5052 | 5062 |
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. |
5066 | 5076 |
###### Article R741-2 |
5067 | 5077 | |
5068 | 5078 |
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. |
5069 | 5079 | |
5070 | 5080 |
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. |
5071 | 5081 | |
5072 | 5082 |
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. |
5073 | 5083 | |
5074 | 5084 |
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. |
5075 | 5085 | |
5076 | 5086 |
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. |
5440 | 5450 |
##### Article R776-2 |
5441 | 5451 | |
5442 | 5452 |
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement. rapporteur public. |
5576 | 5586 |
##### Article R778-4 |
5577 | 5587 | |
5578 | 5588 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
5579 | 5589 | |
5580 | 5590 |
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens. |
5581 | 5591 | |
5582 | 5592 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. |
5583 | 5593 | |
5584 | 5594 |
L'avis d'audience ou la décision prévue à l'alinéa précédent reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 en précisant que l'audience, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. rapporteur public. |
5852 | 5862 |
##### Article R822-2 |
5853 | 5863 | |
5854 | 5864 |
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du gouvernement rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. |
5855 | 5865 | |
5856 | 5866 |
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. |