Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2008 (version 4c86339)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

5564
###### Article R779-1
5565

                        
5566
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
5568
###### Article R779-2
5569

                        
5570
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
   

                    
5572
###### Article R779-3
5573

                        
5574
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
   

                    
5576
###### Article R779-4
5577

                        
5578
Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
   

                    
5580
###### Article R779-5
5581

                        
5582
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.
   

                    
5584
###### Article R779-6
5585

                        
5586
Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.
   

                    
5588
###### Article R779-7
5589

                        
5590
Le délai d'appel est d'un mois.
   

                    
5592
###### Article R779-8
5593

                        
5594
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
   

                    
5598
###### Article R779-9
5599

                        
5600
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
5601

                        
5602
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
5603

                        
5604
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
5605

                        
5606
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
5607

                        
5608
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.