Code de justice administrative


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Version consolidée au 27 juin 2008 (version 2d6f037)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

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@@ -3025,13 +3025,39 @@ La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au présid
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 Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.
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3028
-##### Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local
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+##### Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
3029 3029
 
3030 3030
 ###### Article R225-8-2
3031 3031
 
3032
-Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3032
+Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.
3033 3033
 
3034
-Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
3034
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
3035
+
3036
+###### Article R225-8-3
3037
+
3038
+La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3039
+
3040
+La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
3041
+
3042
+##### Section 6 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Polynésie française
3043
+
3044
+###### Article R225-8-4
3045
+
3046
+I. – Dans le cas prévu à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
3047
+
3048
+Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de la Polynésie française, en l'invitant à le soumettre au conseil des ministres.
3049
+
3050
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
3051
+
3052
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
3053
+
3054
+II. – Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
3055
+
3056
+III. – Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
3057
+
3058
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
3059
+
3060
+IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
3035 3061
 
3036 3062
 #### Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
3037 3063