Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 4ad841f)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2008.

1515 1515
###### Article R121-3
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à 
deux sections administratives, soit à 
la fois à une section administrative et à la section du contentieux
, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative
, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
   

                    
1519 1519
###### Article R121-4
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
Toutefois :
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux
 ;
1528

                                                                                    
1527 1529
c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives
.
   

                    
1643 1645
###### Article R122-10
1644 1646

                                                                                    
1645 1647
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
1646 1648

                                                                                    
1647 1649
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. 
Les conseillers d'Etat
Le président, les assesseurs et les rapporteurs
 ont voix délibérative
 dans toutes les affaires
. En cas de partage
, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
 égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1741 1743
###### Article R122-20
1742 1744

                                                                                    
1743 1745
L'assemblée du contentieux comprend :
1744 1746

                                                                                    
1745 1747
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
1746 1748

                                                                                    
1747 1749
2° Les présidents de section ;
1748 1750

                                                                                    
1749 1751
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
1750 1752

                                                                                    
1751 1753
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
1752 1754

                                                                                    
1753 1755
Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
1756

                                                                                    
1753 1757
Le rapporteur.
1754 1758

                                                                                    
1755 1759
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
1756 1760

                                                                                    
1757 1761
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
1758

                                                                                    
1759
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1761 1763
###### Article R122-21
1762 1764

                                                                                    
1763 1765
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par 
un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article
l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau
.
1764 1766

                                                                                    
1765 1767
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions
 ; ces
. Ces
 derniers
, ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20,
 sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que 
celui
ceux
 siégeant en application 
du 4° de l'article R. 122-20 ci-dessus
des 4° et 5° du même article
.
1766 1768

                                                                                    
1767 1769
En cas d'empêchement
, les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque
 d'un
 président de section administrative
, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau
.
1768 1770

                                                                                    
1769 1771
En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.
1772

                                                                                    
1773
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.
   

                    
1845 1857
###### Article R123-2
1846 1858

                                                                                    
1847 1859
Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :
1848 1860
- la section de l'intérieur ;
1849 1861
- la section des finances ;
1850 1862
- la section des travaux publics ;
1851 1863
- la section sociale ;
1852 1864
- la section 
de l'administration ;
1852 1865
- la section 
du rapport et des études.
   

                    
1854 1867
###### Article R123-3
1855 1868

                                                                                    
1856 1869
Les affaires 
ressortissant aux différents départements ministériels 
sont réparties entre les 
quatre
cinq
 premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice
.
1857

                                                                                    
1858
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.
1859

                                                                                    
1860
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.
1869
, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
1876 1885
###### Article R123-6
1877 1886

                                                                                    
1878 1887
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de 
sept
six
 au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
1879 1888

                                                                                    
1880 1889
Dans le cas prévu au dernier alinéa
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application
 de l'article 
R. 123-3 comme dans celui
1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1890

                                                                                    
1880 1891
Dans le cas
 où une affaire attribuée à une section ressortit à 
plusieurs départements ministériels
des secteurs
 relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
1881 1892

                                                                                    
1882 1893
Les 
conseillers d'Etat
membres de la section
 ont voix délibérative dans toutes les affaires.
 Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.
   

                    
1890 1907
###### Article R123-8
1891 1908

                                                                                    
1892
Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.
1893

                                                                                    
1894
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
1895

                                                                                    
1896
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.
1909
Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres sont présents.
   

                    
1898 1911
###### Article R123-9
1899 1912

                                                                                    
1900 1913
En cas d'absence ou d'empêchement du
Le
 président d'une section administrative
,
 peut décider que
 la présidence
 de la séance
 est exercée par un 
conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-
président 
pris après avis des présidents de section
adjoint
 ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
1901 1914

                                                                                    
1902 1915
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
1903 1916

                                                                                    
1904 1917
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1932 1945
###### Article R123-14
1933 1946

                                                                                    
1934 1947
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1935 1948

                                                                                    
1936 1949
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
1937 1950

                                                                                    
1938 1951
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
1939 1952

                                                                                    
1940 1953
Douze
Les présidents adjoints des sections administratives ;
1954

                                                                                    
1940 1955
4° Dix
 conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
1941 1956

                                                                                    
1942 1957
4° Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire
5° Un conseiller d'Etat
 par section administrative, 
désignés
désigné
 chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
1943 1958

                                                                                    
1944 1959
Un suppléant est désigné
Deux suppléants sont désignés,
 pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°
 et 4° ci-dessus. Le tiers desdits
, 4° et 5°, parmi les
 conseillers 
et des suppléants est renouvelé chaque année
d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative
.
1945 1960

                                                                                    
1946 1961
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
   

                    
1948
###### Article R123-15
1949

                        
1950
Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.
   

                    
1775
###### Article R122-21-1
1776

                        
1777
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
   

                    
1779
###### Article R122-21-2
1780

                        
1781
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande.
   

                    
1895
###### Article R123-6-1
1896

                        
1897
Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
1898

                        
1899
Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
   

                    
1956 1967
###### Article R123-17
1957 1968

                                                                                    
1958 1969
L'assemblée générale du Conseil d'Etat
, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12,
 ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, 
pendant la période des vacances annuelles, 
ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative
 lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles
.
1959 1970

                                                                                    
1960 1971
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
1961 1972

                                                                                    
1962 1973
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1974 1985
###### Article R123-20
1975 1986

                                                                                    
1976 1987
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1977 1988

                                                                                    
1978 1989
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
1979 1990

                                                                                    
1980 1991
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
1981 1992

                                                                                    
1982 1993
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
1983 1994

                                                                                    
1984 1995
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
1985 1996

                                                                                    
1986 1997
a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
1987 1998

                                                                                    
1988 1999
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
1989 2000

                                                                                    
1990 2001
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
1991 2002

                                                                                    
1992 2003
d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
1993 2004

                                                                                    
1994 2005
e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
1995 2006

                                                                                    
1996 2007
f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation
 ;
2008

                                                                                    
1996 2009
g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté
.
1997 2010

                                                                                    
1998 2011
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
   

                    
2008 2021
###### Article R123-22
2009 2022

                                                                                    
2010 2023
La commission permanente comprend :
2011 2024

                                                                                    
2012 2025
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2013 2026

                                                                                    
2014 2027
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
2015 2028

                                                                                    
2016 2029
Douze
Deux
 conseillers d'Etat 
et douze conseillers d'Etat suppléants
par section
 désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat
,
 après avis 
des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux
du président de la section intéressée.
2030

                                                                                    
2016 2031
Deux
 suppléants 
par
sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la
 section. 
Ceux-ci ont alors voix délibérative.
2032

                                                                                    
2016 2033
La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée
 ;
2017

                                                                                    
2018 2033
4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions
.
2019 2034

                                                                                    
2020 2035
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
   

                    
2044 2059
###### Article R123-26
2045 2060

                                                                                    
2046 2061
Les ministres et le
Le
 vice-président du Conseil d'Etat
 et le président de la section administrative intéressée
 peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
   

                    
3656 3671
###### Article R312-16
3657 3672

                                                                                    
3658 3673
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par 
l'article L. 341
les articles L. 8253-1 et L. 8253
-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.