Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1515 | 1515 |
###### Article R121-3 |
1516 | 1516 | |
1517 | 1517 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à deux sections administratives, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux , soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative , soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études. |
1519 | 1519 |
###### Article R121-4 |
1520 | 1520 | |
1521 | 1521 |
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux. |
1522 | 1522 | |
1523 | 1523 |
Toutefois : |
1524 | 1524 | |
1525 | 1525 |
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ; |
1526 | 1526 | |
1527 | 1527 |
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ; |
1528 | ||
1527 | 1529 |
c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives . |
1643 | 1645 |
###### Article R122-10 |
1644 | 1646 | |
1645 | 1647 |
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien. |
1646 | 1648 | |
1647 | 1649 |
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires . En cas de partage , on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance. égal, la voix du président est prépondérante. |
1741 | 1743 |
###### Article R122-20 |
1742 | 1744 | |
1743 | 1745 |
L'assemblée du contentieux comprend : |
1744 | 1746 | |
1745 | 1747 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
1746 | 1748 | |
1747 | 1749 |
2° Les présidents de section ; |
1748 | 1750 | |
1749 | 1751 |
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ; |
1750 | 1752 | |
1751 | 1753 |
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ; |
1752 | 1754 | |
1753 | 1755 |
5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ; |
1756 | ||
1753 | 1757 |
6° Le rapporteur. |
1754 | 1758 | |
1755 | 1759 |
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat. |
1756 | 1760 | |
1757 | 1761 |
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents. |
1758 | ||
1759 |
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
|
1761 | 1763 |
###### Article R122-21 |
1762 | 1764 | |
1763 | 1765 |
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau . |
1764 | 1766 | |
1765 | 1767 |
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces . Ces derniers , ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que celui ceux siégeant en application du 4° de l'article R. 122-20 ci-dessus des 4° et 5° du même article . |
1766 | 1768 | |
1767 | 1769 |
En cas d'empêchement , les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque d'un président de section administrative , celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau . |
1768 | 1770 | |
1769 | 1771 |
En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau. |
1772 | ||
1773 |
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas. |
|
1845 | 1857 |
###### Article R123-2 |
1846 | 1858 | |
1847 | 1859 |
Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : |
1848 | 1860 |
- la section de l'intérieur ; |
1849 | 1861 |
- la section des finances ; |
1850 | 1862 |
- la section des travaux publics ; |
1851 | 1863 |
- la section sociale ; |
1852 | 1864 |
- la section de l'administration ; |
1852 | 1865 |
- la section du rapport et des études. |
1854 | 1867 |
###### Article R123-3 |
1855 | 1868 | |
1856 | 1869 |
Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice . |
1857 | ||
1858 |
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section. |
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1859 | ||
1860 |
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine. |
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1869 |
, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
1876 | 1885 |
###### Article R123-6 |
1877 | 1886 | |
1878 | 1887 |
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept six au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. |
1879 | 1888 | |
1880 | 1889 |
Dans le cas prévu au dernier alinéa Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article R. 123-3 comme dans celui 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
1890 | ||
1880 | 1891 |
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente. |
1881 | 1892 | |
1882 | 1893 |
Les conseillers d'Etat membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires. |
1890 | 1907 |
###### Article R123-8 |
1891 | 1908 | |
1892 |
Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents. |
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1893 | ||
1894 |
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section. |
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1895 | ||
1896 |
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative. |
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1909 |
Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres sont présents. |
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1898 | 1911 |
###### Article R123-9 |
1899 | 1912 | |
1900 | 1913 |
En cas d'absence ou d'empêchement du Le président d'une section administrative , peut décider que la présidence de la séance est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice- président pris après avis des présidents de section adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. |
1901 | 1914 | |
1902 | 1915 |
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. |
1903 | 1916 | |
1904 | 1917 |
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
1932 | 1945 |
###### Article R123-14 |
1933 | 1946 | |
1934 | 1947 |
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative : |
1935 | 1948 | |
1936 | 1949 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ; |
1937 | 1950 | |
1938 | 1951 |
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ; |
1939 | 1952 | |
1940 | 1953 |
3° Douze Les présidents adjoints des sections administratives ; |
1954 | ||
1940 | 1955 |
4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ; |
1941 | 1956 | |
1942 | 1957 |
4° Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire 5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désignés désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée. |
1943 | 1958 | |
1944 | 1959 |
Un suppléant est désigné Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3° et 4° ci-dessus. Le tiers desdits , 4° et 5°, parmi les conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative . |
1945 | 1960 | |
1946 | 1961 |
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. |
1948 |
###### Article R123-15 |
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1949 | ||
1950 |
Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département. |
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1775 |
###### Article R122-21-1 |
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1776 | ||
1777 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis. |
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1779 |
###### Article R122-21-2 |
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1780 | ||
1781 |
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande. |
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1895 |
###### Article R123-6-1 |
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1896 | ||
1897 |
Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie. |
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1898 | ||
1899 |
Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. |
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1956 | 1967 |
###### Article R123-17 |
1957 | 1968 | |
1958 | 1969 |
L'assemblée générale du Conseil d'Etat , dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles . |
1959 | 1970 | |
1960 | 1971 |
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats. |
1961 | 1972 | |
1962 | 1973 |
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
1974 | 1985 |
###### Article R123-20 |
1975 | 1986 | |
1976 | 1987 |
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat : |
1977 | 1988 | |
1978 | 1989 |
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ; |
1979 | 1990 | |
1980 | 1991 |
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ; |
1981 | 1992 | |
1982 | 1993 |
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission. |
1983 | 1994 | |
1984 | 1995 |
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après : |
1985 | 1996 | |
1986 | 1997 |
a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ; |
1987 | 1998 | |
1988 | 1999 |
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; |
1989 | 2000 | |
1990 | 2001 |
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; |
1991 | 2002 | |
1992 | 2003 |
d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ; |
1993 | 2004 | |
1994 | 2005 |
e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ; |
1995 | 2006 | |
1996 | 2007 |
f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; |
2008 | ||
1996 | 2009 |
g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté . |
1997 | 2010 | |
1998 | 2011 |
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière. |
2008 | 2021 |
###### Article R123-22 |
2009 | 2022 | |
2010 | 2023 |
La commission permanente comprend : |
2011 | 2024 | |
2012 | 2025 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
2013 | 2026 | |
2014 | 2027 |
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ; |
2015 | 2028 | |
2016 | 2029 |
3° Douze Deux conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat , après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux du président de la section intéressée. |
2030 | ||
2016 | 2031 |
Deux suppléants par sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative. |
2032 | ||
2016 | 2033 |
La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ; |
2017 | ||
2018 | 2033 |
4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions . |
2019 | 2034 | |
2020 | 2035 |
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée. |
2044 | 2059 |
###### Article R123-26 |
2045 | 2060 | |
2046 | 2061 |
Les ministres et le Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
3656 | 3671 |
###### Article R312-16 |
3657 | 3672 | |
3658 | 3673 |
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341 les articles L. 8253-1 et L. 8253 -7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. |