Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 0bab0c7)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2007.

... ...
@@ -3369,6 +3369,8 @@ L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République françai
3369 3369
 
3370 3370
 Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par les articles L. 233-3 et L. 233-4, ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
3371 3371
 
3372
+Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l'article L. 233-4 doivent être titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 821 et être classés à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à celui du premier échelon du grade de premier conseiller.
3373
+
3372 3374
 ###### Article R233-5
3373 3375
 
3374 3376
 Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer au grade de conseiller en application de l'article L. 233-3, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
... ...
@@ -3383,7 +3385,7 @@ Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de mem
3383 3385
 
3384 3386
 ###### Article R233-7
3385 3387
 
3386
-Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3388
+Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3387 3389
 
3388 3390
 ##### Section 4 : Recrutement complémentaire
3389 3391
 
... ...
@@ -3427,6 +3429,8 @@ Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coe
3427 3429
 
3428 3430
 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3429 3431
 
3432
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3433
+
3430 3434
 Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
3431 3435
 
3432 3436
 ##### Section 5 : Maintien en surnombre