Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2007 (version a61b857)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

4008 4008
##### Article R431-9
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité
 en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
   

                    
5556
#### Article R811-10-3
5557

                        
5558
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.