Code de justice administrative


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Version consolidée au 29 décembre 2006 (version bf6b7a7)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

1589 1589
###### Article R122-12
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
1° Donner acte des désistements ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
4° Rejeter les requêtes 
manifestement 
irrecevables
 pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens
 ;
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1
 ;
1604

                                                                                    
1603 1605
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé
.
1604 1606

                                                                                    
1605 1607
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2512 2514
###### Article R222-1
2513 2515

                                                                                    
2514 2516
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2515 2517

                                                                                    
2516 2518
1° Donner acte des désistements ;
2517 2519

                                                                                    
2518 2520
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2519 2521

                                                                                    
2520 2522
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2521 2523

                                                                                    
2522 2524
4° Rejeter les requêtes 
manifestement 
irrecevables
 pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens
 ;
2523 2525

                                                                                    
2524 2526
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2525 2527

                                                                                    
2526 2528
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1
 ;
2529

                                                                                    
2526 2530
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé
.
2527 2531

                                                                                    
2528 2532
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
2720 2724
###### Article R222-33
2721 2725

                                                                                    
2722 2726
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application 
des articles
de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article
 L. 512-2 
à L. 512-5 ou
ou du second alinéa de l'article
 L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il 
délègue
désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction
.
2723 2727

                                                                                    
2724 2728
Le président ou le magistrat qu'il 
délègue
désigne
 peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
5218
##### Article R775-5
5219

                        
5220
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
5221

                        
5222
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
   

                    
5224
##### Article R775-1
5225

                        
5226
Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5227

                        
5228
Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
   

                    
5230
##### Article R775-4
5231

                        
5232
Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
5234
##### Article R775-6
5235

                        
5236
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
   

                    
5238
##### Article R775-2
5239

                        
5240
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
   

                    
5242
##### Article R775-7
5243

                        
5244
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
   

                    
5246
##### Article R775-8
5247

                        
5248
En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.
   

                    
5250
##### Article R775-10
5251

                        
5252
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite.
   

                    
5254
##### Article R775-3
5255

                        
5256
Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.
   

                    
5258
##### Article R775-9
5259

                        
5260
Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.
   

                    
5262 5312
##### Article R776-7
5263 5313

                                                                                    
5264 5314
A son arrivée au greffe, la requête est
 inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre,
 marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.