Code de justice administrative


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Version consolidée au 25 mai 2006 (version bcb0259)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2006.

743 743
##### Article L311-4
744 744

                                                                                    
745 745
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :
746 746

                                                                                    
747 747
1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
748 748

                                                                                    
749 749
2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;
750 750

                                                                                    
751 751
3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
752 752

                                                                                    
753 753
4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;
754 754

                                                                                    
755 755
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;
756 756

                                                                                    
757 757
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;
758 758

                                                                                    
759 759
7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;
760 760

                                                                                    
761 761
De l'article L. 3634-4
Des articles L. 232-24 et L. 241-8
 du code 
de la santé publique contre les décisions de sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage
du sport
 ;
762 762

                                                                                    
763 763
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
1033 1033
###### Article L554-8
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 
17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
L. 131-14 du code du sport
 obéit aux règles définies à 
l'alinéa 1 de 
l'article 
17-1 de la
L. 131-20 du
 même 
loi
code
 ci-après reproduit :
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
" Art. 
17-1, alinéa 1
L. 131-20
. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 
17
L. 131-14
 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
 
1038

                                                                                    
1037 1039
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
 
1040

                                                                                    
1037 1041
Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "