Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 1c2971c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2005.

3260 3260
###### Article R233-1
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3265 3265

                                                                                    
3266 3266
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3267 3267

                                                                                    
3268 3268
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3269 3269

                                                                                    
3270 3270
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 
6e
7e
 échelon du grade de conseiller.
   

                    
3296 3296
###### Article R233-6
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
Les 
fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les 
magistrats 
de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les
et
 fonctionnaires
 territoriaux
 recrutés au tour extérieur en qualité de membres
 du corps
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur 
grade antérieur
ancien grade
. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
   

                    
3302 3302
###### Article R233-7
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
Les magistrats 
de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les
et
 fonctionnaires
 appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont
 détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 le sont
 à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
   

                    
3360 3360
##### Article R234-1
3361 3361

                                                                                    
3362 3362
Le grade de président comporte sept échelons
,
 dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent 
respectivement six et
chacun
 sept.
3363 3363

                                                                                    
3364 3364
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
3365 3365

                                                                                    
3366 3366
1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ;
3367 3367

                                                                                    
3368 3368
2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller 
et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller 
;
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 
trois premiers
3e et 4e
 échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3371 3371

                                                                                    
3372 3372
4° Trois ans pour les 
4e et 5e
5e et 6e
 échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
3373 3373

                                                                                    
3374 3374
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3376 3376
##### Article R234-2
3377 3377

                                                                                    
3378 3378
Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de 
quatre
trois
 années
 au moins
 de services effectifs dans le corps et ont atteint le 
7e
6e
 échelon de leur grade.
3379 3379

                                                                                    
3380 3380
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller
 et
. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade
 conservent
,
 dans la limite 
de deux ans
d'un an,
 l'ancienneté acquise dans 
l'échelon précédent.
cet échelon.
   

                    
3386 3386
##### Article R234-4
3387 3387

                                                                                    
3388 3388
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 
4e
5e
 échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.