Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3260 | 3260 |
###### Article R233-1 |
3261 | 3261 | |
3262 | 3262 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité. |
3263 | 3263 | |
3264 | 3264 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
3265 | 3265 | |
3266 | 3266 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
3267 | 3267 | |
3268 | 3268 |
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
3269 | 3269 | |
3270 | 3270 |
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e 7e échelon du grade de conseiller. |
3296 | 3296 |
###### Article R233-6 |
3297 | 3297 | |
3298 | 3298 |
Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les et fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur ancien grade . Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice. |
3302 | 3302 |
###### Article R233-7 |
3303 | 3303 | |
3304 | 3304 |
Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les et fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
3360 | 3360 |
##### Article R234-1 |
3361 | 3361 | |
3362 | 3362 |
Le grade de président comporte sept échelons , dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et chacun sept. |
3363 | 3363 | |
3364 | 3364 |
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : |
3365 | 3365 | |
3366 | 3366 |
1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ; |
3367 | 3367 | |
3368 | 3368 |
2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ; |
3369 | 3369 | |
3370 | 3370 |
3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ; |
3371 | 3371 | |
3372 | 3372 |
4° Trois ans pour les 4e et 5e 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président. |
3373 | 3373 | |
3374 | 3374 |
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
3376 | 3376 |
##### Article R234-2 |
3377 | 3377 | |
3378 | 3378 |
Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7e 6e échelon de leur grade. |
3379 | 3379 | |
3380 | 3380 |
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller et . Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent , dans la limite de deux ans d'un an, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent. cet échelon. |
3386 | 3386 |
##### Article R234-4 |
3387 | 3387 | |
3388 | 3388 |
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté. |