Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2005 (version 715e1ab)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2005.

1011 1011
###### Article L554-5
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
"
Art. 
 Art.
L. 6145-6.
 - 
-
Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Toutefois, les marchés 
et les contrats de partenariat 
passés 
sans formalité préalable en raison de leur montant
selon la procédure adaptée
 sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés 
et les contrats de partenariat 
sont exécutoires dès leur conclusion.
 
"
   

                    
1019 1019
###### Article L554-6
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 
3e alinéa du 
1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique
,
 ci-après reproduit :
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
"
Art. 
 Art.
L. 6143-4.
 - 
-1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1024

                                                                                    
1023 1025
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de 
suspension
sursis à exécution
. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît 
sérieux et 
de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. 
Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisi, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
"
1024

                                                                                    
1025
Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 6414-5 du code de la santé publique.