Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1011 | 1011 |
###### Article L554-5 |
1012 | 1012 | |
1013 | 1013 |
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit : |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
" Art. Art. L. 6145-6. - - Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
Toutefois, les marchés et les contrats de partenariat passés sans formalité préalable en raison de leur montant selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés et les contrats de partenariat sont exécutoires dès leur conclusion. " |
1019 | 1019 |
###### Article L554-6 |
1020 | 1020 | |
1021 | 1021 |
La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique , ci-après reproduit : |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
" Art. Art. L. 6143-4. - -1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
1024 | ||
1023 | 1025 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension sursis à exécution . Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisi, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. " |
1024 | ||
1025 |
Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 6414-5 du code de la santé publique. |