Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2005 (version 5ff4b6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2005.

3226 3226
###### Article R233-2
3227 3227

                                                                                    
3228 3228
Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
 Ils ne peuvent accomplir leur obligation de mobilité avant l'achèvement de cette période de formation.
   

                    
3358 3358
##### Article R234-7
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
Les 
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les 
dispositions 
du titre
des titres Ier et
 II du décret n° 
59-308 du 14 février 1959
2002-682 du 29 avril 2002
 relatif aux conditions générales
 d'évaluation,
 de notation et d'avancement des fonctionnaires
 de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.
3361

                                                                                    
3360 3362
Les dispositions du titre III du même décret
 ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3361

                                                                                    
3362
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
3366 3366
##### Article R235-1
3367 3367

                                                                                    
3368 3368
Sous réserve des 
dispositions de l'article R. 235-2
cas de détachement de plein droit
, les 
membres
conseillers et les premiers conseillers
 du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou 
placés en position de mise
mis
 à disposition 
avant d'avoir accompli
que s'ils comptent au moins
 quatre années de services effectifs dans 
leur
le
 corps
 d'appartenance
. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement
.
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
Les détachements ou mises à disposition 
auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent
des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des 
intéressés
intéréssés
, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
   

                    
3372 3372
##### Article R235-2
3373 3373

                                                                                    
3374 3374
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
satisfont à l'obligation de
accomplissent la
 mobilité 
dans les conditions définies
statutaire prévue
 par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004
 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.