Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3226 | 3226 |
###### Article R233-2 |
3227 | 3227 | |
3228 | 3228 |
Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent accomplir leur obligation de mobilité avant l'achèvement de cette période de formation. |
3358 | 3358 |
##### Article R234-7 |
3359 | 3359 | |
3360 | 3360 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions du titre des titres Ier et II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation. |
3361 | ||
3360 | 3362 |
Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
3361 | ||
3362 |
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. |
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3366 | 3366 |
##### Article R235-1 |
3367 | 3367 | |
3368 | 3368 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-2 cas de détachement de plein droit , les membres conseillers et les premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise mis à disposition avant d'avoir accompli que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs dans leur le corps d'appartenance . Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement . |
3369 | 3369 | |
3370 | 3370 |
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés intéréssés , après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. |
3372 | 3372 |
##### Article R235-2 |
3373 | 3373 | |
3374 | 3374 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de accomplissent la mobilité dans les conditions définies statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation . A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité. |