Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1011 | 1011 |
###### Article L554-5 |
1012 | 1012 | |
1013 | 1013 |
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit : |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
" Art. L. 6145-6. - Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariats partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
Toutefois, les marchés et les contrats de partenariat passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés et les contrats de partenariat sont exécutoires dès leur conclusion. " |
1085 |
#### Article L731-1 |
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1086 | ||
1087 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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1088 | ||
1089 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. |