Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2004 (version 9fc605a)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2004.

2114 2114
##### Article R*135-1
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil
 d'Etat
, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués
 ou mis à disposition
.
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
 Sauf pour
2119

                                                                                    
2118 2120
Ils ont vocation à
 accomplir la 
période de 
mobilité
 statutaire
 instituée 
par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application
pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat
 au Conseil d'Etat 
de la
et à la Cour de cassation.
2121

                                                                                    
2122
Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
2123

                                                                                    
2118 2124
Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur
 mobilité
 instituée par le décret du 16 juillet 2004, ils
.
2125

                                                                                    
2118 2126
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat
 ne peuvent 
être délégués ou détachés
bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation
 que s'ils comptent au moins quatre années de services 
effectifs 
au Conseil. 
Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.