Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2004 (version de6ef65)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2004.

727 727
##### Article L311-3
728 728

                                                                                    
729 729
Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :
730 730

                                                                                    
731 731
1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
732 732

                                                                                    
733 733
2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;
734 734

                                                                                    
735 735
3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;
736 736

                                                                                    
737 737
4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;
738 738

                                                                                    
739 739
5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
740 740

                                                                                    
741 741
6° Les élections 
au Conseil supérieur
à l'Assemblée
 des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative 
au Conseil supérieur
à l'Assemblée
 des Français de l'étranger.
   

                    
905 905
##### Article L551-1
906 906

                                                                                    
907 907
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat
, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique
 et des conventions de délégation de service public.
908 908

                                                                                    
909 909
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
910 910

                                                                                    
911 911
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
912 912

                                                                                    
913 913
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
914 914

                                                                                    
915 915
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
   

                    
1019 1019
###### Article L554-6
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 
714-5
6143-4
 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
"
 
Art. L. 
714-5
6143-4
. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît
, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
 sérieux 
quant à la légalité de l'acte attaqué. 
et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisi, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
"
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 
726
6414
-5 du code de la santé publique.