Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3507,6 +3507,8 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi |
3507 | 3507 |
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3508 | 3508 |
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. |
3509 | 3509 |
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3510 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique. |
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3511 |
+ |
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3510 | 3512 |
##### Article R322-2 |
3511 | 3513 |
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3512 | 3514 |
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public. |
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@@ -5195,6 +5197,8 @@ Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matiè |
5195 | 5197 |
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5196 | 5198 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. |
5197 | 5199 |
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5200 |
+Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours. |
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5201 |
+ |
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5198 | 5202 |
#### Article R811-7 |
5199 | 5203 |
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5200 | 5204 |
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |