Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er août 2004 (version 7fbb529)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2004.

... ...
@@ -3507,6 +3507,8 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi
3507 3507
 
3508 3508
 La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
3509 3509
 
3510
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.
3511
+
3510 3512
 ##### Article R322-2
3511 3513
 
3512 3514
 La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
... ...
@@ -5195,6 +5197,8 @@ Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matiè
5195 5197
 
5196 5198
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
5197 5199
 
5200
+Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours.
5201
+
5198 5202
 #### Article R811-7
5199 5203
 
5200 5204
 Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.