Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 660b93c)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2003.

1523 1523
###### Article R122-12
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
1° Donner acte des désistements ;
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée
, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1
, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2402 2402
###### Article R222-1
2403 2403

                                                                                    
2404 2404
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
1° Donner acte des désistements ;
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2409 2409

                                                                                    
2410 2410
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée
, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1
, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2417 2417

                                                                                    
2418 2418
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
3582
##### Article R411-2
3583

                        
3584
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
   

                    
4226 4222
##### Article R612-2
4227 4223

                                                                                    
4228 4224
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles
 R. 411-2,
 R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.
4229 4225

                                                                                    
4230 4226
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-
2, R. 411-
3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3
,
 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
4231 4227

                                                                                    
4232 4228
Dans les cas prévus aux articles R. 
411-2, R. 
431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.