Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er septembre 2003 (version 0e261f0)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2003.

2316 2316
###### Article R221-4
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
Amiens : quatre chambres ;
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
Bastia : deux chambres ;
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
Besançon : deux chambres ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
Bordeaux : quatre chambres ;
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
Caen : deux chambres ;
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
Cergy-Pontoise : six chambres ;
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
Dijon : trois chambres ;
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
Grenoble : cinq chambres ;
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
Lille : six chambres ;
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
Limoges : deux chambres ;
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
Lyon : sept chambres ;
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Marseille : huit chambres ;
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
Melun : six chambres ;
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
Montpellier : six chambres ;
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
Nancy : deux chambres ;
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
Nantes : cinq chambres ;
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
Nice : sept chambres ;
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
Orléans : trois chambres ;
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Pau : deux chambres ;
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
Poitiers : trois chambres ;
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
Rennes : cinq chambres ;
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
Rouen : trois chambres ;
2367 2367

                                                                                    
2368 2368
Saint-Denis : deux chambres ;
2369 2369

                                                                                    
2370 2370
Strasbourg : 
quatre
cinq
 chambres ;
2371 2371

                                                                                    
2372 2372
Toulouse : quatre chambres ;
2373 2373

                                                                                    
2374 2374
Versailles : 
sept
huit
 chambres.
   

                    
2380 2380
###### Article R221-6
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
Le tribunal administratif de Paris comprend 
seize
dix-sept
 chambres 
réparties
regroupées
 en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
   

                    
2404 2404
###### Article R221-8
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2407 2407

                                                                                    
2408
Paris : cinq chambres ;
2409

                                                                                    
2410 2408
Bordeaux, Lyon, Marseille et 
Paris : cinq chambres ;
2409

                                                                                    
2410 2410
Nantes : quatre chambres ;
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
Douai et Nancy : trois chambres.
   

                    
2490 2490
###### Article R222-13
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
2493 2493

                                                                                    
2494 2494
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des 
fonctionnaires ou 
agents 
publics
de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France
, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2505 2505

                                                                                    
2506 2506
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
2507 2507

                                                                                    
2508 2508
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2509 2509

                                                                                    
2510 2510
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.
   

                    
3326
##### Article R311-3
3327

                        
3328
Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
   

                    
3384
###### Article R312-10
3385

                        
3386
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
3387

                        
3388
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
3389

                        
3390
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
   

                    
3722 3734
##### Article R431-3
3723 3735

                                                                                    
3724 3736
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
3725 3737

                                                                                    
3726 3738
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
3727 3739

                                                                                    
3728 3740
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3729 3741

                                                                                    
3730 3742
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les 
fonctionnaires ou 
agents 
publics
de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France
 ;
3731 3743

                                                                                    
3732 3744
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
3733 3745

                                                                                    
3734 3746
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
3735 3747

                                                                                    
3736 3748
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
   

                    
4842 4854
#### Article R751-5
4843 4855

                                                                                    
4844 4856
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
4845 4857

                                                                                    
4846 4858
Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
4847 4859

                                                                                    
4848 4860
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel
 et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel
, la notification 
reproduit les dispositions de
mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à
 l'article R. 
811-7
431-2
.
4849 4861

                                                                                    
4850 4862
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
4860 4872
#### Article R751-8
4861 4873

                                                                                    
4862 4874
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, 
et sauf
l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
4875

                                                                                    
4862 4876
Toutefois,
 lorsque la décision 
statue
est rendue
 sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet
, l'expédition doit
 ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant
 dans 
tous les cas être
l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors
 adressée au ministre 
dont relève l'administration intéressée au litige.
4863

                                                                                    
4864 4876
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée
intéressé
.
4865 4877

                                                                                    
4866 4878
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
4867 4879

                                                                                    
4868 4880
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
   

                    
4946 4958
##### Article R772-3
4947 4959

                                                                                    
4948 4960
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées 
du
de
 ministère d'avocat
 tant
 en première instance
 qu'en appel
.
4949 4961

                                                                                    
4950 4962
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
   

                    
5130 5142
#### Article R811-7
5131 5143

                                                                                    
5132 5144
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés
,
 à peine d'irrecevabilité
,
 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431
-2.
5145

                                                                                    
5132 5146
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612
-2.
5133 5147

                                                                                    
5134 5148
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
5135 5149

                                                                                    
5136 5150
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir 
;
5137

                                                                                    
5138
2° Les litiges en matière d'élections ;
5139

                                                                                    
5140
3
5150
formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
5151

                                                                                    
5140 5152
2
° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie 
;
5141

                                                                                    
5142
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5143

                                                                                    
5144
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5146
5152
mentionnés à l'article L. 774-8.
5146 5152
mentionnés à l'article L. 774-8.
5153

                                                                                    
5146 5154
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci
 sont également dispensées de ministère d'avocat
.
   

                    
5148 5156
#### Article R811-8
5149 5157

                                                                                    
5150 5158
En cas de
Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une
 dispense
 d'avocat en appel
, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
5151 5159

                                                                                    
5152 5160
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
5153 5161

                                                                                    
5154 5162
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.