Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version f5c83c2)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

533
###### Article L232-2
534

                        
535
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
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537
1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
538

                        
539
2° Le directeur général de la fonction publique ;
540

                        
541
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
542

                        
543
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
544

                        
545
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;
546

                        
547
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
548

                        
549
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.