Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er juin 2002 (version 61abb4f)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2002.

1501 1501
###### Article R122-12
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
1° Donner acte des désistements ;
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut 
de ministère 
d'avocat
 ou
, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont
 entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1512 1512

                                                                                    
1513 1513
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2184
###### Article R221-3
2185

                        
2186
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2187

                        
2188
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2189

                        
2190
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2191

                        
2192
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2193

                        
2194
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2195

                        
2196
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2197

                        
2198
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2199

                        
2200
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2201

                        
2202
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2203

                        
2204
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2205

                        
2206
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2207

                        
2208
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2209

                        
2210
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
2211

                        
2212
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2213

                        
2214
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
2215

                        
2216
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2217

                        
2218
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
2219

                        
2220
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2221

                        
2222
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2223

                        
2224
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
2225

                        
2226
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2227

                        
2228
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
2229

                        
2230
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2231

                        
2232
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2233

                        
2234
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2235

                        
2236
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2237

                        
2238
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2239

                        
2240
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2241

                        
2242
Versailles : Essonne, Yvelines ;
2243

                        
2244
Basse-Terre : Guadeloupe ;
2245

                        
2246
Cayenne : Guyane ;
2247

                        
2248
Fort-de-France : Martinique ;
2249

                        
2250
Mamoudzou : Mayotte ;
2251

                        
2252
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2253

                        
2254
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2255

                        
2256
Papeete : Polynésie française ;
2257

                        
2258
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2438 2362
###### Article R222-1
2439 2363

                                                                                    
2440 2364
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2441 2365

                                                                                    
2442 2366
1° Donner acte des désistements ;
2443 2367

                                                                                    
2444 2368
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2445 2369

                                                                                    
2446 2370
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2447 2371

                                                                                    
2448 2372
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut 
de ministère 
d'avocat
 ou
, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont
 entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2449 2373

                                                                                    
2450 2374
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2451 2375

                                                                                    
2452 2376
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
2453 2377

                                                                                    
2454 2378
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.
   

                    
2498
###### Article R222-11
2499

                        
2500
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2501

                        
2502
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.
   

                    
3252 3170
###### Article R312-2
3253 3171

                                                                                    
3254 3172
Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
3173

                                                                                    
3174
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
   

                    
3264 3184
###### Article R312-5
3265 3185

                                                                                    
3266 3186
Lorsqu'un
Lorsque le président d'un
 tribunal administratif
 est
 saisi d'un litige relevant de sa compétence 
et dans lequel un de ses
constate qu'un des
 membres
 du tribunal
 est en cause
, l'affaire est renvoyée par le président à un
 ou estime qu'il existe une
 autre
 raison objective de mettre en cause l'impartialité du
 tribunal
 administratif désigné par le
, il transmet le dossier au
 président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
 qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne
.
   

                    
3366 3286
##### Article R322-3
3367 3287

                                                                                    
3368 3288
Lorsqu'une
Lorsque le président d'une
 cour administrative d'appel
 est
 saisie d'un litige relevant de sa compétence 
et dans lequel un de ses
constate qu'un des
 membres
 de la cour
 est en cause
, l'affaire est renvoyée par le président à
 ou estime qu'il existe
 une autre 
cour administrative d'appel désignée par le
raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au
 président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
 qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne
.
   

                    
3456 3376
#### Article R351-3
3457 3377

                                                                                    
3458 3378
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président
, ou le magistrat qu'il délègue,
 transmet
 sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
3379

                                                                                    
3458 3380
Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre
 sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
3468 3390
#### Article R351-6
3469 3391

                                                                                    
3470 3392
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 
312-5, R. 322-3, R. 
341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3
,
 R. 344-2
 et
,
 R. 344-3 à R. 351-3
, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8
 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
3471 3393

                                                                                    
3472 3394
La
Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette
 juridiction 
déclarée
n'est pas
 compétente
 par le
, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au
 président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
 en application des dispositions des articles R. 342-3 et R. 344-3 à R. 351-3 ne peut décliner sa
, qui règle la question de
 compétence
, sauf pour soulever l'incompétence de la
 et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
3395

                                                                                    
3472 3396
Lorsque le président d'une
 juridiction administrative
 autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R
.
 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
3402
#### Article R351-8
3403

                        
3404
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne.
   

                    
3406
#### Article R351-9
3407

                        
3408
Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
   

                    
4126 4058
##### Article R612-1
4127 4059

                                                                                    
4128 4060
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser
.
4061

                                                                                    
4128 4062
Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5
.
4129 4063

                                                                                    
4130 4064
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
   

                    
4748 4682
#### Article R751-5
4683

                                                                                    
4684
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
4685

                                                                                    
4686
Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
4749 4687

                                                                                    
4750 4688
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
4751 4689

                                                                                    
4752 4690
Lorsque la décision 
est 
rendue 
relève du contrôle du juge de cassation
en dernier ressort
, la notification 
comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.
mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
5028 4966
#### Article R811-7
5029 4967

                                                                                    
5030 4968
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
5031 4969

                                                                                    
5032 4970
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
5033 4971

                                                                                    
5034 4972
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
5035 4973

                                                                                    
5036 4974
2° Les litiges en matière d'élections ;
5037 4975

                                                                                    
5038 4976
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
5039 4977

                                                                                    
5040 4978
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5041 4979

                                                                                    
5042 4980
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5043 4981

                                                                                    
5044 4982
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
5045

                                                                                    
5046
Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
   

                    
5120
##### Article R821-4
5121

                        
5122
La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.