Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version e691832)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

769 769
##### Article L411-1
770 770

                                                                                    
771 771
L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites :
772 772

                                                                                    
773 773
" Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 
100 F
15 euros
 par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
774 774

                                                                                    
775 775
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
776 776

                                                                                    
777 777
" III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. "
   

                    
907 907
##### Article L552-2
908 908

                                                                                    
909 909
Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 4e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
910 910

                                                                                    
911 911
" Art. L. 277, alinéa 4. - Lorsque le comptable a 
notifié un avis à un tiers détenteur ou a 
fait procéder à une saisie
 conservatoire
 en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de 
ces mesures si elles comportent
cette mesure si elle comporte
 des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, 
le tribunal
la juridiction
 d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. "
   

                    
2454 2454
###### Article R222-14
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 
50 000 F.
8000 euros.
   

                    
4604 4604
###### Article R741-12
4605 4605

                                                                                    
4606 4606
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 
20 000 F.
3 000 euros.