Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2001 (version 422dd68)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

1389 1389
###### Article R121-11
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
Délégation peut également être donnée
, aux mêmes fins,
 aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A
 pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette
.
   

                    
1489 1489
###### Article R122-12
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
1° Donner acte des désistements ;
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
4° Rejeter les 
conclusions
requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou
 entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
2780 2780
##### Article R231-3
2781 2781

                                                                                    
2782 2782
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2783 2783

                                                                                    
2784 2784
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A
 pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette
.
   

                    
4018 4018
##### Article R612-2
4019 4019

                                                                                    
4020 4020
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2
 et
, R. 432-1,
 R. 811-7
 et R. 821-3
, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2
 et
, R. 432-1,
 R. 811-7
 et R. 821-3,
 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2
 et
, R. 432-1,
 R. 811-7
 et R. 821-3
, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
   

                    
5002 5002
##### Article R821-4
5003 5003

                                                                                    
5004 5004
La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées 
à l'article
aux articles
 R. 612-1
 et R
.
 612-2.
   

                    
5040 5040
##### Article R822-5
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 
612-5
611-22
, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5045

                                                                                    
5046
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.