Code de déontologie vétérinaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1992 (version 3418ccd)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

1
# Article 1
2

                        
3
Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent [*champ d'application*] :
4

                        
5
1. Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé publique ;
6

                        
7
2. Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant en France au titre de prestataires de service, dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée ;
8

                        
9
3. Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par le décret du 11 octobre 1979 susvisé ;
10

                        
11
4. Aux élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires non encore pourvus du doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles 309-1 à 309-8 du code rural.
12

                        
13
Les dispositions du présent code s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
   

                    
15
# Article 2
16

                        
17
Tout vétérinaire est tenu [*obligations*] de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
18

                        
19
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
20

                        
21
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
22

                        
23
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
24

                        
25
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
26

                        
27
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
28

                        
29
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.
   

                    
31
# Article 3
32

                        
33
Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
34

                        
35
Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
36

                        
37
1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;
38

                        
39
2. Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;
40

                        
41
3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
42

                        
43
Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.
   

                    
45
# Article 4
46

                        
47
Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.
48

                        
49
Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.
50

                        
51
Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs (type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeuthique.
52

                        
53
L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
   

                    
55
# Article 5
56

                        
57
Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.
   

                    
59
# Article 6
60

                        
61
Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique y afférente.
   

                    
63
# Article 7
64

                        
65
Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.
   

                    
67
# Article 8
68

                        
69
Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.
   

                    
71
# Article 9
72

                        
73
Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.
   

                    
75
# Article 10
76

                        
77
Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.
   

                    
79
# Article 11
80

                        
81
Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
   

                    
83
# Article 12
84

                        
85
Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.
86

                        
87
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
88

                        
89
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.
   

                    
91
# Article 13
92

                        
93
Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
94

                        
95
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
96

                        
97
Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
98

                        
99
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.
100

                        
101
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
102

                        
103
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci [*cumul*].
   

                    
105
# Article 14
106

                        
107
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.
   

                    
109
# Article 15
110

                        
111
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service.
   

                    
113
# Article 16
114

                        
115
La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée [*définition*] par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
116

                        
117
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.
118

                        
119
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications : vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
120

                        
121
Toute autre dénomination est interdite.
122

                        
123
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
124

                        
125
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales.
126

                        
127
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.
128

                        
129
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30.
130

                        
131
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :
132

                        
133
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques.
134

                        
135
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.
136

                        
137
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire.
138

                        
139
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.
140

                        
141
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement.
142

                        
143
5. Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré : chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les établissements classés.
   

                    
145
# Article 17
146

                        
147
En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les justifications, titres et distinctions prévus à l'article 3. Elle ne peut contenir notamment ni indication de tarif ni publicité.
148

                        
149
Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins avant la première publication.
150

                        
151
En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article 19.
   

                    
153
# Article 18
154

                        
155
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur des services vétérinaires du département et au membre du conseil régional de la région dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
   

                    
157
# Article 19
158

                        
159
I. - L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications, à la liste alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.
160

                        
161
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leurs société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
162

                        
163
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.
164

                        
165
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.
166

                        
167
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
168

                        
169
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique (Minitel) ou informatique.
170

                        
171
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
172

                        
173
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
174

                        
175
1. L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone ;
176

                        
177
2. L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
178

                        
179
3. Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots " vétérinaire " ou " docteur-vétérinaire " en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres ;
180

                        
181
4. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut portant la mention " cabinet vétérinaire " ou " clinique vétérinaire " en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
182

                        
183
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
184

                        
185
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.
186

                        
187
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
   

                    
189
# Article 20
190

                        
191
Tout compérage est interdit aux vétérinaires.
   

                    
193
# Article 21
194

                        
195
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels.
   

                    
197
# Article 22
198

                        
199
En cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de déontologie.
200

                        
201
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
   

                    
203
# Article 23
204

                        
205
Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.
   

                    
207
# Article 24
208

                        
209
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article 27 du présent code, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
   

                    
211
# Article 25
212

                        
213
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.
   

                    
215
# Article 26
216

                        
217
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
   

                    
219
# Article 27
220

                        
221
Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux intéressés.
222

                        
223
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
224

                        
225
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
226

                        
227
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la Communauté économique européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
228

                        
229
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
   

                    
231
# Article 28
232

                        
233
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
234

                        
235
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
236

                        
237
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
238

                        
239
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
240

                        
241
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.
242

                        
243
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.
   

                    
245
# Article 29
246

                        
247
L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
248

                        
249
On entend par cabinet annexe [*définition*] un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
250

                        
251
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public.
252

                        
253
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités.
254

                        
255
Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.
   

                    
257
# Article 30
258

                        
259
Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science.
260

                        
261
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son [*formation professionnelle*] exercice.
   

                    
263
# Article 31
264

                        
265
En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril.
266

                        
267
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
268

                        
269
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.
   

                    
271
# Article 32
272

                        
273
Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic.
   

                    
275
# Article 33
276

                        
277
Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés.
278

                        
279
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
280

                        
281
Pour faire face à ces nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.
282

                        
283
La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
284

                        
285
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article 36.
286

                        
287
La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.
   

                    
289
# Article 34
290

                        
291
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.
   

                    
293
# Article 35
294

                        
295
Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la part du consultant.
   

                    
297
# Article 36
298

                        
299
Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
300

                        
301
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
302

                        
303
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
304

                        
305
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
306

                        
307
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.
   

                    
309
# Article 37
310

                        
311
Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
312

                        
313
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.
314

                        
315
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.
   

                    
317
# Article 38
318

                        
319
Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
320

                        
321
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 40.
   

                    
323
# Article 39
324

                        
325
Tout élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire, assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.
326

                        
327
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux assistants ou remplaçants.
328

                        
329
Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.
   

                    
331
# Article 40
332

                        
333
Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire, assistant ou remplaçant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent [*clause de non-concurrence*]. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
334

                        
335
La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
336

                        
337
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale susénoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
338

                        
339
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties.
340

                        
341
Si le vétérinaire assisté ou remplacé vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé le remplaçant ou l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.
342

                        
343
L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.
   

                    
345
# Article 41
346

                        
347
Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
348

                        
349
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
350

                        
351
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
352

                        
353
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.
   

                    
355
# Article 42
356

                        
357
Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.
   

                    
359
# Article 43
360

                        
361
Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à partir de la signature de ce document.
362

                        
363
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme.
364

                        
365
Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci.
366

                        
367
Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.
   

                    
369
# Article 44
370

                        
371
Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
   

                    
373
# Article 45
374

                        
375
Les fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont personnelles et incessibles.
   

                    
377
# Article 46
378

                        
379
Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
   

                    
381
# Article 47
382

                        
383
Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
384

                        
385
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
386

                        
387
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.
   

                    
389
# Article 48
390

                        
391
Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
   

                    
393
# Article 49
394

                        
395
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire.
   

                    
397
# Article 50
398

                        
399
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
400

                        
401
Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
402

                        
403
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
   

                    
405
# Article 51
406

                        
407
Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
   

                    
409
# Article 52
410

                        
411
Le vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches.
   

                    
413
# Article 53
414

                        
415
Outre les sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
416