Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3 | 3 |
## Article 1 |
4 | 4 | |
5 | 5 |
Les dispositions du présent code s'imposent à toute sage-femme inscrite aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre , ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique. |
6 | ||
5 | 7 |
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. |
7 | 11 |
## Article 2 |
8 | 12 | |
9 | 13 |
Toute La sage-femme doit s'abstenir même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci. exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. |
14 | ||
15 |
Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. |
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11 | 17 |
## Article 3 |
12 | 18 | |
13 | 19 |
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme doit porter secours d'extrême urgence à une gestante, parturiente, accouchée et au nourrisson en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas leur être assurés. dans les conditions établies par la loi. |
20 | ||
21 |
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris. |
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22 | ||
23 |
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. |
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24 | ||
25 |
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. |
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15 | 27 |
## Article 4 |
16 | 28 | |
17 |
Le secret professionnel s'impose à toute sage-femme, sauf dérogations établies par la loi. |
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29 |
Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. |
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19 | 31 |
## Article 5 |
20 | 32 | |
21 |
Les principes ci-après énoncés, qui sont traditionnellement ceux de la médecine française, s'imposent à toute sage-femme sauf dans le cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. |
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22 | ||
23 |
Ces principes sont : |
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24 | ||
25 | 33 |
1° Libre choix de la La sage-femme par la cliente ; |
26 | ||
27 | 33 |
2° Entente directe entre la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa cliente en matière d'honoraires ; |
28 | ||
29 |
3° Paiement direct des honoraires par la cliente à la sage-femme. |
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33 |
situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant. |
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31 | 35 |
## Article 6 |
32 | 36 | |
33 | 37 |
Une La sage-femme doit soigner ses patientes avec la même conscience quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'elle ressent pour elles et leur moralité. respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit. |
38 | ||
39 |
La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant. |
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35 | 41 |
## Article 7 |
36 | 42 | |
37 | 43 |
Une La sage-femme ne peut pas abandonner ses patientes et les nourrissons en cas de danger public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées. aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. |
39 | 45 |
## Article 8 |
40 | 46 | |
41 | 47 |
Il est interdit à une La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. . |
48 | ||
49 |
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. |
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50 | ||
51 |
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. |
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43 | 53 |
## Article 9 |
44 | 54 | |
45 | 55 |
Sont interdites à une La sage-femme toutes les supercheries propres à déconsidérer doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. |
56 | ||
45 | 57 |
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme. dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. |
47 | 59 |
## Article 10 |
48 | 60 | |
49 | 61 |
L'exercice de la La profession de sage-femme est un ministère ; celle-ci ne doit , en aucun cas, ni d'aucune façon pas être pratiquée comme un commerce. |
50 | ||
51 |
Sont spécialement interdits à une sage-femme : |
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52 | ||
53 | 61 |
1° Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou et de publicité personnelle de caractère commercial, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion, sauf dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du conseil départemental ou en cas d'urgence de son représentant qualifié ; |
54 | ||
55 |
2° Les |
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61 |
sont interdits aux sages-femmes. |
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62 | ||
55 | 63 |
Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ; |
56 | ||
57 | 63 |
3° Toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle la sage-femme n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle . |
59 | 65 |
## Article 11 |
60 | 66 | |
61 |
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire mentionner sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont : |
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62 | ||
63 |
1° Celles qui facilitent ses relations avec ses clientes, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte chèques postaux ; |
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64 | ||
65 |
2° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ; |
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66 | ||
67 |
3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française. |
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67 |
Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés [*actes de commerce*]. |
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69 | 69 |
## Article 12 |
70 | 70 | |
71 | 71 |
Les seules indications qu'une La sage-femme est autorisée à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont : les nom, prénoms, jours et heures de consultation et les titres admis par le conseil national de l'ordre des sages-femmes. Cette plaque ne devra pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm/30 cm. libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 370 du code de la santé publique. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente. |
73 | 73 |
## Article 13 |
74 | 74 | |
75 |
Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'abréviation dans leur libellé. |
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75 |
Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. |
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77 | 77 |
## Article 14 |
78 | 78 | |
79 |
Sont interdits : |
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80 | ||
81 |
1° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens ; |
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82 | ||
83 |
2° Toute commission versée à quelque personne que ce soit ; |
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84 | ||
85 |
3° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une clinique ; |
|
86 | ||
87 |
4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ; |
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88 | ||
89 | 79 |
5° Tout acte de nature à procurer pour la La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente un bénéfice illicite ; |
90 | ||
91 |
6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de |
|
79 |
ou à l'enfant un risque injustifié. |
|
80 | ||
91 | 81 |
La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique . |
93 | 83 |
## Article 15 |
94 | 84 | |
95 | 85 |
Il est interdit à une Une sage-femme , de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires, dans les locaux commerciaux où qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont mis en vente des médicaments ou appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances desdits locaux. donnés. |
97 | 87 |
## Article 16 |
98 | 88 | |
99 |
Tout compérage entre sages-femmes d'une part, médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. |
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100 | ||
101 |
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes, en vue d'en léser une autre. |
|
89 |
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger. |
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103 | 91 |
## Article 17 |
104 | 92 | |
105 |
La sage-femme doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible, avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme. |
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106 | ||
107 |
Elle doit également s'abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. |
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108 | ||
109 | 93 |
Toute Une sage-femme se servant d'un pseudonyme sollicitée ou requise pour des activités se rattachant à sa profession est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. examiner une personne privée de liberté [*détenue, prisonnière*] doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements. |
111 | 95 |
## Article 18 |
112 | 96 | |
113 |
Tromper la bonne foi |
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97 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : |
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98 | ||
99 |
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ; |
|
100 | ||
113 | 101 |
2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la clientèle en lui présentant ou en lui conseillant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave. contraction utérine ; |
102 | ||
103 |
3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ; |
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104 | ||
105 |
4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ; |
|
106 | ||
107 |
5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ; |
|
108 | ||
109 |
6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement. |
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110 | ||
111 |
En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. |
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112 | ||
113 |
La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique. |
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114 | ||
115 |
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée. |
|
115 | 117 |
## Article 19 |
116 | 118 | |
117 |
Il est interdit à une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre d'exercer, en même temps que la profession de sage-femme, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel *non cumul d'emploi*. |
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119 |
Sont interdits à la sage-femme : |
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120 | ||
121 |
1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ; |
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122 | ||
123 |
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ; |
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124 | ||
125 |
3° Toute commission à quelque personne que ce soit ; |
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126 | ||
127 |
4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ; |
|
128 | ||
129 |
5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens. |
|
119 | 131 |
## Article 20 |
120 | 132 | |
121 | 133 |
Il est interdit à toute Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle . |
123 | 135 |
## Article 21 |
124 | 136 | |
125 |
La |
|
137 |
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine. |
|
138 | ||
125 | 139 |
Il est interdit à une sage-femme ne doit pas s'immiscer de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les affaires de famille. dépendances desdits locaux. |
127 | 141 |
## Article 22 |
128 | 142 | |
129 |
Le ministère de |
|
143 |
Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. |
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144 | ||
145 |
Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur. |
|
146 | ||
129 | 147 |
Il est interdit à la sage-femme comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou les règlements. d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. |
131 |
## Article 22-1 |
|
132 | ||
133 |
Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par la sage-femme en langue française ; une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci. |
|
135 | 149 |
## Article 23 |
136 | 150 | |
137 |
Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente ou de l'enfant commande l'appel du médecin, même si la malade ou son entourage s'y refuse. |
|
138 | ||
139 | 151 |
Seul le cas de force majeure, notamment l'absence du médecin et le danger pressant, autorise la Il est interdit à toute sage-femme à donner des soins de la compétence normale du médecin. qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle [*publicité*]. |
153 |
## Article 24 |
|
154 | ||
155 |
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. |
|
156 | ||
157 |
Conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-13 du code de la santé publique, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse [*IVG*]. |
|
141 | 161 |
## Article 25 |
142 | 162 | |
143 |
La sage-femme est autorisée à pratiquer : |
|
144 | ||
145 |
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ; |
|
146 | ||
147 |
2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ; |
|
148 | ||
149 |
3° La mesure du pH foetal ; |
|
150 | ||
151 |
4° La surveillance de dispositif intra-utérin. |
|
152 | ||
153 | 163 |
Il est interdit à Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme : |
154 | ||
155 |
1° De pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; 2° D'administrer une anesthésie hors de la présence d'un |
|
163 |
s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. |
|
164 | ||
155 | 165 |
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin ; |
156 | ||
157 |
3° De traiter et de surveiller l'avortement, sous réserve des dispositions de l'article 26 ; |
|
158 | ||
159 | 165 |
4° De lorsque les soins à donner des consultations de gynécologie ou d'appliquer sous sa seule responsabilité tout traitement de nature médicale. débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige. |
161 | 167 |
## Article 26 |
162 | 168 | |
163 | 169 |
La sage-femme qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée à l'occasion d'un avortement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné des soins d'urgence, faire appel à un médecin. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin. doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés. |
165 | 171 |
## Article 27 |
166 | 172 | |
167 | 173 |
Appelée d'urgence près d'une mineure ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, la La sage-femme doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont elle dispose pour parer au danger menaçant ; elle ne peut cesser les prodiguer ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente à d'autres soins. , respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. |
171 | 175 |
## Article 28 |
172 | 176 | |
173 |
Du fait de la mission qu'elle a accepté de remplir, la |
|
177 |
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. |
|
178 | ||
173 | 179 |
La sage-femme , dès l'instant qu'elle a accepté de donner ses soins à une femme, doit [*obligations*] : |
174 | ||
175 |
1° Lui assurer tous les soins en son pouvoir et désirables en la circonstance ; |
|
177 |
2° Faire appel aussitôt à un médecin si |
|
179 |
peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. |
|
177 | 179 |
2° Faire appel aussitôt à un médecin si peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. |
180 | ||
177 | 181 |
Quelles que soient les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ; |
178 | ||
179 |
3° Eviter au contraire cet appel s'il n'est pas strictement indiqué afin de ne pas engager la patiente dans des dépenses inutiles, à moins que celle-ci ou son entourage ne le réclame expressément ; |
|
180 | ||
181 |
4° Avoir un égal souci de la vie de l'enfant et de celle de la mère ; |
|
182 | ||
185 |
6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles. |
|
181 |
assurée. |
|
184 | ||
185 | 181 |
6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles. assurée. |
187 | 183 |
## Article 29 |
188 | 184 | |
189 | 185 |
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé à la patiente ; un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la famille. La malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite. loi. |
191 | 187 |
## Article 30 |
192 | 188 | |
193 |
Avant d'accepter de faire un accouchement |
|
189 |
Une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. |
|
190 | ||
193 | 191 |
Dans tous les cas , la sage-femme doit s'assurer que les conditions d'hygiène nécessaires à sa bonne marche peuvent être réunies au domicile tenir compte de l'avis de la parturiente. Elle veillera elle-même à leur réalisation et pourra refuser ses soins si elle juge que l'insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, à moins que l'urgence du cas ne lui fasse un devoir de rester auprès d'elle. mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable. |
195 | 193 |
## Article 31 |
196 | 194 | |
197 | 195 |
Hors le cas d'urgence et celui où elle manquerait à ses devoirs d'humanité, Pour des raisons légitimes que la sage-femme a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant. |
196 | ||
197 |
Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite. |
|
199 | 199 |
## Article 32 |
200 | 200 | |
201 | 201 |
Sauf en cas de force majeure, la La sage-femme ne qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit pas quitter une parturiente ou une accouchée sans s'être assurée que toutes les causes prévisibles d'accident sont écartées. prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes. |
203 | 203 |
## Article 33 |
204 | 204 | |
205 |
Quelle que soit sa religion, |
|
205 |
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. |
|
206 | ||
205 | 207 |
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme qui juge que la vie de l'enfant ou et comporter sa signature manuscrite [*condition de forme*]. Une traduction dans la langue de la mère est en danger imminent au cours de l'accouchement ou des suites, doit prévenir la famille afin de permettre patiente peut être remise à celle-ci de prendre éventuellement les dispositions d'ordre religieux qu'elle jugera opportunes . |
207 | 209 |
## Article 34 |
208 | 210 | |
209 | 211 |
La sage-femme doit dans sa pratique privée aussi bien que dans sa pratique hospitalière prendre toutes précautions utiles pour éviter les indiscrétions. formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. |
211 | 213 |
## Article 35 |
212 | 214 | |
213 | 215 |
Il est interdit à toute une sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes qualifiés. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement quand sa conscience le lui commande. d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. |
215 | 217 |
## Article 36 |
216 | 218 | |
217 | 219 |
La sage-femme doit toujours établir elle-même sa note d'honoraires, elle doit le faire avec tact et mesure. |
218 | ||
219 |
Les éléments d'appréciation sont : |
|
220 | ||
221 |
La situation de fortune de sa cliente, la notoriété de la sage-femme, les circonstances particulières. |
|
222 | ||
223 |
La sage-femme n'est jamais en droit de refuser à sa cliente des explications sur sa note d'honoraires. |
|
219 |
s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive. |
|
225 | 221 |
## Article 37 |
226 | 222 | |
227 | 223 |
Le fait de n'avoir pu terminer elle-même l'accouchement ne saurait diminuer les Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires auxquels la perçus et des actes effectués sont interdits. |
224 | ||
227 | 225 |
La sage-femme a droit, à condition qu'elle ait assisté le médecin appelé à la suppléer et assuré les soins des suites de couches. doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même. |
229 | 227 |
## Article 38 |
230 | 228 | |
231 | 229 |
Il est de règle qu'une La sage-femme donne ses soins gratuitement à ses parentes proches, à une autre sage-femme et aux personnes à sa charge, aux étudiantes en médecine et aux femmes d'étudiants, aux élèves sages-femmes, au personnel de son service, à ses collaboratrices et auxiliaires directes et à ses amies intimes, elle agit cependant avec correction en acceptant d'être indemnisée de ses frais. ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille [*interdiction*]. |
233 | 235 |
# ## Article 39 |
234 | 236 | |
235 | 237 |
La rencontre en consultation d'un médecin et d'une Les seules indications qu'une sage-femme , légitime pour celle-ci des honoraires spéciaux. est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : |
238 | ||
239 |
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ; |
|
240 | ||
241 |
2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ; |
|
242 | ||
243 |
3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; |
|
244 | ||
245 |
4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ; |
|
246 | ||
247 |
5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; |
|
248 | ||
249 |
6° Les numéros des comptes bancaire et postal ; |
|
250 | ||
251 |
7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée. |
|
239 | 253 |
# ## Article 40 |
240 | 254 | |
241 | 255 |
Dans ses rapports avec les collectivités et leurs ressortissants, les devoirs généraux et les devoirs envers les patientes de la Les seules indications qu'une sage-femme demeurent tels qu'ils ont été précisés aux est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres I et II du présent code. |
242 | ||
243 |
Elle est tenue de prêter son concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique. |
|
255 |
et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation. |
|
256 | ||
257 |
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. |
|
245 | 259 |
# ## Article 41 |
246 | 260 | |
247 |
L'exercice habituel de la profession de sage-femme, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. |
|
248 | ||
249 |
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de l'exercice de la profession de sage-femme, doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec celles des contrats types établis soit d'accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressés, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. |
|
250 | ||
251 |
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirmera sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil. |
|
252 | ||
253 | 261 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux Les honoraires des sages-femmes placées sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique. doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure. |
262 | ||
263 |
Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente. |
|
264 | ||
265 |
Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. |
|
255 | 267 |
# ## Article 42 |
256 | 268 | |
257 | 269 |
Toute Une sage-femme qui s'est liée par une telle convention ou un tel contrat remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse rentrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental. |
259 | 271 |
# ## Article 43 |
260 | 272 | |
261 | 273 |
La Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme est tenue de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental , les contrats intervenus entre elle et une administration, ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée. de l'ordre. |
263 | 275 |
# ## Article 44 |
264 | 276 | |
265 | 277 |
La Il est interdit à une sage-femme qui exerce son activité au service d'une collectivité publique ou privée doit s'abstenir de détourner les femmes enceintes qu'elle examine de s'adresser au médecin, à la de faire gérer [*gestion*] son cabinet par une autre sage-femme ou à l'établissement qu'elles ont choisi pour leur accouchement . |
269 | 279 |
# ## Article 45 |
270 | 280 | |
271 | 281 |
Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. |
272 | ||
273 | 281 |
Celle qui a un dissentiment professionnel avec une autre sage-femme doit d'abord tenter de se réconcilier avec elle ; si elle n'a pu réussir elle peut en aviser le président du communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession . |
282 | ||
283 |
Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. |
|
284 | ||
285 |
Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle. |
|
286 | ||
287 |
Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
|
288 | ||
289 |
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil. |
|
275 | 291 |
# ## Article 46 |
276 | 292 | |
277 |
Les sages-femmes se doivent entre elles une assistance morale. |
|
278 | ||
279 | 293 |
Il est interdit à une Une sage-femme de calomnier une autre sage-femme, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. |
280 | ||
281 |
Il est de bonne confraternité de prendre la défense |
|
293 |
ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. |
|
294 | ||
295 |
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés. |
|
296 | ||
297 |
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment. |
|
298 | ||
281 | 299 |
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme injustement attaquée. est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes. |
300 | ||
301 |
Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. |
|
283 | 303 |
# ## Article 47 |
284 | 304 | |
285 | 305 |
Une dénonciation formulée à la légère contre sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme constitue une faute. |
286 | ||
287 |
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. |
|
288 | ||
289 | 305 |
Une sage-femme qui a acquis la preuve qu'une autre sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au président sans l'agrément du conseil départemental [*proximité de cabinets*] . |
291 | 309 |
# ## Article 48 |
292 | 310 | |
293 | 311 |
Dans tous les cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les sages-femmes sont dans la mesure compatible avec Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel , tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance. . |
312 | ||
313 |
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. |
|
295 | 315 |
# ## Article 49 |
296 | 316 | |
297 |
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit. |
|
317 |
L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit [*condition de forme*]. |
|
318 | ||
319 |
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. |
|
320 | ||
321 |
Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. |
|
322 | ||
323 |
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, renouvellement de contrat ou avenant soumis à l'examen du conseil. |
|
299 | 325 |
# ## Article 50 |
300 | 326 | |
301 | 327 |
Lorsqu'une Toute sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes : |
302 | ||
303 |
1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ; |
|
304 | ||
305 |
2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ; |
|
306 | ||
307 |
3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ; |
|
308 | ||
309 | 327 |
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente. |
310 | ||
311 |
En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés. |
|
327 |
profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. |
|
313 | 331 |
# ## Article 51 |
314 | 332 | |
315 | 333 |
Une sage-femme peut, dans son cabinet, accueillir toutes les patientes quelle que soit la La sage-femme traitante. expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner. |
317 | 335 |
# ## Article 52 |
318 | 336 | |
319 |
Une |
|
337 |
Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente [*non cumul des fonctions*]. |
|
338 | ||
319 | 339 |
En cas d'expertise [*procédure*] judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit en principe recevoir les pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes que dans un seul cabinet. Seul le conseil départemental de l'ordre ou les conseils départementaux intéressés peuvent accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes. |
320 | ||
321 | 339 |
Cette autorisation doit être retirée par les conseils intéressés , d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister. |
323 |
Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme. |
|
339 |
ses propres intérêts sont en jeu. |
|
323 | 339 |
Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme. ses propres intérêts sont en jeu. |
325 | 341 |
# ## Article 53 |
326 | 342 | |
327 | 343 |
Une Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par une [*procédure judiciaire*]. |
344 | ||
327 | 345 |
Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme inscrite à un tableau. Les conseils départementaux de l'ordre, intéressés, doivent être obligatoirement avisés de ce remplacement. expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée. |
346 | ||
347 |
Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission. |
|
329 | 351 |
## Article 54 |
330 | 352 | |
331 |
En dehors des services hospitaliers, il |
|
353 |
Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. |
|
354 | ||
355 |
Elles se doivent une assistance morale. |
|
356 | ||
357 |
Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental. |
|
358 | ||
331 | 359 |
Il est interdit à toute une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire assister l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice normal et habituel de sa profession , sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, par une . |
360 | ||
331 | 361 |
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme travaillant sous le nom de la titulaire du poste. injustement attaquée. |
333 | 363 |
## Article 55 |
334 | 364 | |
335 |
Une |
|
365 |
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. |
|
366 | ||
335 | 367 |
Il est interdit à toute sage-femme qui a remplacé une autre sage-femme pendant une certaine durée ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans d'abaisser ses honoraires dans un poste où elle puisse entrer en but de concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, à moins d'un accord écrit entre les intéressées, à défaut duquel le cas peut être soumis au conseil départemental de l'ordre. [*procédures commerciales illicites*]. |
368 | ||
369 |
Elle reste libre de donner ses soins gratuitement [*rétribution*]. |
|
337 | 371 |
## Article 56 |
338 | 372 | |
339 | 373 |
Une Lorsqu'une sage-femme ne est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit pas s'installer dans un immeuble habité respecter les règles suivantes : |
374 | ||
375 |
1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ; |
|
376 | ||
377 |
2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ; |
|
378 | ||
379 |
3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ; |
|
380 | ||
339 | 381 |
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme en exercice, sans l'agrément de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. |
340 | ||
341 |
La présente disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1951. |
|
381 |
momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente. |
|
382 | ||
383 |
Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus. |
|
384 | ||
385 |
La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment. |
|
343 | 387 |
## Article 57 |
344 | 388 | |
345 | 389 |
Toute Une sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental qui cesse peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante. |
390 | ||
345 | 391 |
Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la maintenir au tableau en tant que membre actif. sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus. |
349 | 393 |
## Article 58 |
350 | 394 | |
351 |
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les sages-femmes doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se monter courtoises à leur égard. |
|
395 |
Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement. |
|
396 | ||
397 |
Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 359-2 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application. |
|
398 | ||
399 |
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires. |
|
353 | 403 |
## Article 59 |
354 | 404 | |
355 |
Dans le cas ou une sage-femme est placée par le médecin auprès d'une parturiente elle ne doit jamais accepter de se substituer à lui au moment de l'accouchement, sauf en cas de force majeure. |
|
405 |
Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci. |
|
357 | 407 |
## Article 60 |
358 | 408 | |
359 | 409 |
Quand l'appel d'un médecin est nécessaire, la Lorsqu'une sage-femme ne doit pas influencer la famille quant à son choix. Sauf raison grave est placée par un médecin auprès d'une parturiente , elle ne doit pas refuser la venue d'un médecin qui lui est proposé. Si la famille maintient son choix, la sage-femme a le droit de se retirer, après avoir assuré les soins indispensables. Elle ne doit à personne l'explication de son refus. jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. |
361 | 411 |
## Article 61 |
362 | 412 | |
363 | 413 |
Si la famille lui demande de désigner elle-même le médecin qu'il faut appeler Dès que les circonstances l'exigent , la sage-femme est libre de choisir le doit proposer la consultation d'un médecin. |
414 | ||
415 |
Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage. |
|
416 | ||
363 | 417 |
Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qu'elle juge le plus qualifié. qui lui est proposé. |
418 | ||
419 |
Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée. |
|
420 | ||
421 |
Elle ne doit à personne l'explication de son refus. |
|
365 | 423 |
## Article 62 |
366 | 424 | |
367 | 425 |
Après l'intervention ( la consultation ou opération) l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend , en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité , à moins que le fait pathologique qui a suscité l'appel du médecin n'exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier . |
371 | 429 |
## Article 63 |
372 | 430 | |
373 | 431 |
Toute association ou société entre deux ou plusieurs Dans le cas où les sages-femmes ou toute autre personne doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacune d'elles. |
374 | ||
375 |
Les projets de contrats doivent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. |
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431 |
sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel. |
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432 | ||
433 |
Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
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379 | 435 |
## Article 64 |
380 | 436 | |
381 |
Toutes dispositions prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressées, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. |
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437 |
Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre des communautés européennes [*CEE*] est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite. |
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383 | 439 |
## Article 65 |
384 | 440 | |
385 | 441 |
Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. |
386 | ||
443 |
## Article 66 |
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444 | ||
445 |
Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. |
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447 |
## Article 67 |
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448 | ||
449 |
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code doivent être motivées [*sanctions, conditions de forme*]. |
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450 | ||
451 |
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. |
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453 |
## Article 68 |
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454 | ||
455 |
Le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes en application de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est abrogé. |
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