Code de déontologie des sages-femmes


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Version consolidée au 10 juillet 1980 (version 6e459c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1951.

... ...
@@ -130,6 +130,44 @@ Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente o
130 130
 
131 131
 Seul le cas de force majeure, notamment l'absence du médecin et le danger pressant, autorise la sage-femme à donner des soins de la compétence normale du médecin.
132 132
 
133
+## Article 24
134
+
135
+La sage-femme doit se conformer pour ses prescriptions aux dispositions prises en application de l'article L. 370 du Code de la santé publique.
136
+
137
+Elle est autorisée à prescrire l'échographie et, dans les deux derniers mois de la grossesse, la radiographie du contenu utérin *délai*.
138
+
139
+Elle est également autorisée à prescrire les examens de laboratoire et recherches suivants :
140
+
141
+En ce qui concerne la mère :
142
+
143
+Groupe sanguin ;
144
+
145
+Facteur rhésus ;
146
+
147
+Agglutinines irrégulières ;
148
+
149
+Numération globulaire ;
150
+
151
+Frottis vaginaux ;
152
+
153
+Examens des urines et du culot urinaire ;
154
+
155
+Prélèvement vaginal et examen bactériologique des sécrétions vaginales.
156
+
157
+En ce qui concerne l'enfant :
158
+
159
+Groupe standard et rhésus ;
160
+
161
+Bilirubine dans le sang du cordon ;
162
+
163
+Numération globulaire ;
164
+
165
+Test de Guthrie ;
166
+
167
+Test de Coombs ;
168
+
169
+Examen des urines et du culot urinaire.
170
+
133 171
 ## Article 26
134 172
 
135 173
 La sage-femme qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée à l'occasion d'un avortement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné des soins d'urgence, faire appel à un médecin. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin.
... ...
@@ -355,3 +393,53 @@ Toutes dispositions prises par les conseils départementaux en vertu des disposi
355 393
 ## Article 65
356 394
 
357 395
 Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
396
+
397
+## Article 66
398
+
399
+La sage-femme peut employer les instruments suivants :
400
+
401
+Stéthoscope ;
402
+
403
+Ciseaux droits et ciseaux courbes ;
404
+
405
+Pince omphalotribe ;
406
+
407
+Sonde vésicale ;
408
+
409
+Pinces hémostatiques ;
410
+
411
+Sonde cannelée ;
412
+
413
+Pince à disséquer à griffes ;
414
+
415
+Aiguilles de Reverdin courbes ;
416
+
417
+Agrafes de Michel ;
418
+
419
+Pince à enlever les agrafes ;
420
+
421
+Pince porte-agrafes ;
422
+
423
+Aiguilles et seringues à injections hypodermiques, intra-musculaires et intraveineuses ;
424
+
425
+Lancettes à vacciner ou vaccinostyles ;
426
+
427
+Brassard manométrique ; Valve vaginale ;
428
+
429
+Spéculum vaginal ;
430
+
431
+Aiguilles à suture ;
432
+
433
+Porte-aiguilles ;
434
+
435
+Matériel résorbable et non résorbable de suture ;
436
+
437
+Matériel de réanimation et boîte d'instruments pour intubation trachéale ;
438
+
439
+Amnioscope ;
440
+
441
+Cardiotocographe ;
442
+
443
+pH-mètre,
444
+
445
+tels que définis par arrêté du ministre chargé de la santé publique.