Code de déontologie des médecins


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Version consolidée au 30 juin 1979 (version 3756b4a)
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1
# Article 1
2

                        
3
Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout médecin doit respecter, s'imposent [*champ d'application*] aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L356-1 du Code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 65 du présent code.
4

                        
5
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
6

                        
7
# Titre 1 : Devoirs généraux des médecins
   

                    
9
## Article 2
10

                        
11
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
   

                    
13
## Article 3
14

                        
15
Il est du devoir du médecin de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
   

                    
17
## Article 4
18

                        
19
Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
   

                    
21
## Article 5
22

                        
23
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*].
   

                    
25
## Article 6
26

                        
27
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et lui en faciliter l'exercice [*libre choix*].
   

                    
29
## Article 7
30

                        
31
La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible.
32

                        
33
Lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés.
   

                    
35
## Article 8
36

                        
37
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté [*détenu*] ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
   

                    
39
## Article 9
40

                        
41
Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
42

                        
43
Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire.
   

                    
45
## Article 10
46

                        
47
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
   

                    
49
## Article 11
50

                        
51
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
52

                        
53
Le secret [*médical*] couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
   

                    
55
## Article 12
56

                        
57
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel [*médical*] et s'y conforment.
   

                    
59
## Article 13
60

                        
61
Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades [*secret médical*].
62

                        
63
Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas possible.
   

                    
65
## Article 14
66

                        
67
Tout médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels.
68

                        
69
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre [*autorité compétente*].
   

                    
71
## Article 15
72

                        
73
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
74

                        
75
En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
   

                    
77
## Article 16
78

                        
79
Les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances [*formation professionnelle*].
   

                    
81
## Article 17
82

                        
83
Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités [*incompétence*].
   

                    
85
## Article 18
86

                        
87
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.
   

                    
89
## Article 19
90

                        
91
L'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct [*expériences*].
   

                    
93
## Article 20
94

                        
95
Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort [*euthanasie*].
   

                    
97
## Article 21
98

                        
99
Un médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse [*IVG*] que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse.
   

                    
101
## Article 22
102

                        
103
Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement.
104

                        
105
Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
   

                    
107
## Article 23
108

                        
109
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins.
110

                        
111
Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
   

                    
113
## Article 24
114

                        
115
Sont interdits :
116
- tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
117
- toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
118
- toute commission à quelque personne que ce soit ;
119
- l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescriptions de médicaments et d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.
   

                    
121
## Article 25
122

                        
123
Hormis les cas prévus à l'article 73, tout partage d'honoraires entre médecins, et notamment entre médecin-traitant et consultant, médecin-traitant et chirurgien ou spécialiste, est interdit sous quelque forme que ce soit.
124

                        
125
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
   

                    
127
## Article 26
128

                        
129
Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
130

                        
131
Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
   

                    
133
## Article 27
134

                        
135
Il est interdit à un médecin d'exercer [*cumul d'emploi*] une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
   

                    
137
## Article 28
138

                        
139
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tout produit présentés comme ayant un intérêt pour la santé. En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
   

                    
141
## Article 29
142

                        
143
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
   

                    
145
## Article 30
146

                        
147
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
   

                    
149
## Article 31
150

                        
151
Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.
152

                        
153
Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
   

                    
155
## Article 32
156

                        
157
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
   

                    
159
## Article 33
160

                        
161
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
162

                        
163
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
   

                    
167
## Article 34
168

                        
169
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.
   

                    
171
## Article 35
172

                        
173
Le médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le malade. Il doit respecter la dignité de celui-ci.
   

                    
175
## Article 36
176

                        
177
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les plus appropriées, et s'il y a lieu en s'entourant des concours les plus éclairés.
   

                    
179
## Article 37
180

                        
181
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par le malade et son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
   

                    
183
## Article 38
184

                        
185
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il signale aux malades et à leur entourage leurs responsabilités à cet égard vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur voisinage.
   

                    
187
## Article 39
188

                        
189
Hors les cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
190

                        
191
Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à son malade, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
   

                    
193
## Article 40
194

                        
195
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
   

                    
197
## Article 41
198

                        
199
C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, de l'état de santé, et éventuellement de la spécialisation, de participer aux services de garde de jour et de nuit.
   

                    
201
## Article 42
202

                        
203
Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
204

                        
205
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que le malade n'ait préalablement interdit cette révélation, ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite [*information*].
   

                    
207
## Article 43
208

                        
209
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
210

                        
211
Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
   

                    
213
## Article 44
214

                        
215
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant malade [*mineur*] lorsqu'il estime que l'intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l'entourage.
   

                    
217
## Article 45
218

                        
219
Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations [*mauvais traitements*], il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
   

                    
221
## Article 46
222

                        
223
Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
   

                    
225
## Article 47
226

                        
227
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
228

                        
229
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé en langue française, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci [*étranger*].
   

                    
231
## Article 48
232

                        
233
Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
234

                        
235
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
   

                    
237
## Article 49
238

                        
239
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
   

                    
243
## Article 50
244

                        
245
Les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
   

                    
247
## Article 51
248

                        
249
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit [*concurrence*].
   

                    
251
## Article 52
252

                        
253
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
254
- si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins ;
255
- si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant ;
256
- si le malade a appelé, en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.
257

                        
258
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
   

                    
260
## Article 53
261

                        
262
Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant.
263

                        
264
S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
   

                    
266
## Article 54
267

                        
268
Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires, notamment par la pratique de forfaits dans un intérêt de concurrence. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
   

                    
270
## Article 55
271

                        
272
Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage. Dans les deux cas, le médecin propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'ordre ou autorisé à exercer en vertu de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.
273

                        
274
Si le médecin ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.
275

                        
276
A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de consultation écrite, le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.
   

                    
278
## Article 56
279

                        
280
Quand au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant différent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
   

                    
282
## Article 57
283

                        
284
Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
   

                    
286
## Article 58
287

                        
288
Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçu un malade envoyé en consultation par un confrère, ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.
   

                    
290
## Article 59
291

                        
292
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l'examen ou le traitement d'un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles.
293

                        
294
Il en est ainsi, par exemple, dans l'équipe que forment le chirurgien et les praticiens auxquels il est fait appel.
295

                        
296
En revanche, le ou les aides-opératoires choisis par le chirurgien travaillent sous son contrôle ; leur rémunération peut être incluse dans les honoraires demandés par le chirurgien, en particulier pour l'application de la réglementation de l'assurance maladie.
   

                    
298
## Article 60
299

                        
300
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du Code de la santé publique.
301

                        
302
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement [*formalités*].
   

                    
304
## Article 61
305

                        
306
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
   

                    
308
## Article 62
309

                        
310
Les médecins doivent entretenir également de bons rapports, dans l'intérêt des malades, avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
   

                    
316
### Article 63
317

                        
318
Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet [*cumul*]. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental [*autorité compétente*].
319

                        
320
Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades.
321

                        
322
L'autorisation [*durée*] est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
323

                        
324
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre maximum*].
325

                        
326
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977.
   

                    
328
### Article 64
329

                        
330
L'exercice de la médecine foraine est interdit.
   

                    
332
### Article 65
333

                        
334
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin, ou un étudiant en médecine [*emploi de confrères salariés*].
335

                        
336
Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population.
337

                        
338
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet [*autorité administrative compétente*] dans les conditions définies par la loi.
339

                        
340
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en médecine.
   

                    
342
### Article 66
343

                        
344
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
   

                    
346
### Article 67
347

                        
348
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
349

                        
350
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations ;
351

                        
352
2° Si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ;
353

                        
354
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
355

                        
356
4° La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ;
357

                        
358
5° Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
359

                        
360
6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
361

                        
362
Les décisions prises pour l'application du 5° peuvent être déférées au ministre de la santé.
   

                    
364
### Article 68
365

                        
366
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom, prénoms, situations vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, titres et qualifications reconnus conformément à l'article précédent, jours et heures de consultations.
367

                        
368
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
369

                        
370
Lorsque le médecin n'est pas titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre et de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
   

                    
372
### Article 69
373

                        
374
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
   

                    
376
### Article 70
377

                        
378
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
379

                        
380
Le versement des honoraires est effectué soit par le malade, soit par une administration ou un organisme habilité.
381

                        
382
Un médecin n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
383

                        
384
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
385

                        
386
Lorsque plusieurs praticiens collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
   

                    
388
### Article 71
389

                        
390
Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux [*formalité obligatoire*].
391

                        
392
Les contrats doivent être communiqués conformément à l'article L462 et suivants du Code de la santé publique au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
393

                        
394
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins [*information à l'autorité compétente*]. Celui-ci les transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie, notamment avec l'indépendance des médecins.
395

                        
396
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
397

                        
398
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
   

                    
400
### Article 72
401

                        
402
Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens associés, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
403

                        
404
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
405

                        
406
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
407

                        
408
En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet.
409

                        
410
Tout document, ordonnance, certificat, etc. doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.
   

                    
412
### Article 73
413

                        
414
La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle.
   

                    
416
### Article 74
417

                        
418
Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois [*délai*] ne doit pas, pendant une période de deux ans [*durée*] s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
419

                        
420
Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental, qui décidera [*autorité compétente*].
   

                    
424
### Article 75
425

                        
426
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
427

                        
428
En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable.
   

                    
430
### Article 76
431

                        
432
La rémunération d'un médecin peut être fixée forfaitairement soit au mois, soit à la vacation, lorsque la nature des fonctions exercées, le statut ou le caractère de l'établissement dans lequel il exerce le justifie ou dans des circonstances particulières, telles que la médecine d'équipe de certains centres spécialisés, sous le contrôle du conseil départemental de l'ordre.
433

                        
434
Il en est ainsi, par exemple, dans les établissements de soins sans but lucratif ou en médecine préventive.
435

                        
436
Un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence ou une limitation ou un abandon de son indépendance.
437

                        
438
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
   

                    
440
### Article 77
441

                        
442
L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit [*formalité obligatoire*].
443

                        
444
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
445

                        
446
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé [*autorité compétente*]. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
447

                        
448
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
449

                        
450
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique [*dérogation*].
   

                    
452
### Article 78
453

                        
454
Les médecins sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative [*information obligatoire*]. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée [*autorité administrative compétente*].
   

                    
456
### Article 79
457

                        
458
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle personnelle.
   

                    
462
### Article 80
463

                        
464
Un médecin chargé d'une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur [*information obligatoire*].
465

                        
466
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation.
467

                        
468
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
   

                    
470
### Article 81
471

                        
472
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret [*médical*] vis-à-vis de l'Administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
473

                        
474
Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
   

                    
476
### Article 82
477

                        
478
Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic et s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au président du conseil départemental de l'ordre.
   

                    
480
### Article 83
481

                        
482
Nul ne peut être à la fois, sauf en cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade [*cumul*].
483

                        
484
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
   

                    
488
### Article 84
489

                        
490
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
   

                    
492
### Article 85
493

                        
494
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant pour un même malade.
495

                        
496
En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
   

                    
498
### Article 86
499

                        
500
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert ou le médecin contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
501

                        
502
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
   

                    
506
## Article 87
507

                        
508
Dans les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
   

                    
510
## Article 88
511

                        
512
Toute déclaration [*fausse*] volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
514
## Article 89
515

                        
516
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
   

                    
518
## Article 90
519

                        
520
Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental [*information à l'autorité compétente*]. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
   

                    
522
## Article 91
523

                        
524
Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
525

                        
526
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés, celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision [*délai*].
   

                    
528
## Article 92
529

                        
530
Le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 modifié par le décret n° 77-638 du 21 juin 1977 est abrogé.
531