Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
503 | 503 |
## Article 69 |
504 | 504 | |
505 | 505 |
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire. |
506 | 506 | |
507 | 507 |
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. |
508 | 508 | |
509 | 509 |
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant. |
510 | 510 | |
511 | 511 |
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant. |
512 | 512 | |
513 |
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé. |
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514 | ||
513 | 515 |
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant. |