Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version bba9eac)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

503 503
## Article 69
504 504

                                                                                    
505 505
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
506 506

                                                                                    
507 507
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
508 508

                                                                                    
509 509
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
510 510

                                                                                    
511 511
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
512 512

                                                                                    
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Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
514

                                                                                    
513 515
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.