Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


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... ...
@@ -24,6 +24,22 @@ En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des condi
24 24
 
25 25
 Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice.
26 26
 
27
+## Article 7
28
+
29
+Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
30
+
31
+Ces principes sont :
32
+
33
+Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;
34
+
35
+Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
36
+
37
+Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
38
+
39
+Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
40
+
41
+Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
42
+
27 43
 ## Article 8
28 44
 
29 45
 Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*].
... ...
@@ -40,6 +56,18 @@ La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance const
40 56
 
41 57
 Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.
42 58
 
59
+## Article 12
60
+
61
+La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
62
+
63
+Sont notamment interdits :
64
+
65
+1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ;
66
+
67
+2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;
68
+
69
+3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
70
+
43 71
 ## Article 13
44 72
 
45 73
 Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont :
... ...
@@ -54,6 +82,14 @@ Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner su
54 82
 
55 83
 Les décisions prises pour l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique.
56 84
 
85
+## Article 14
86
+
87
+Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage.
88
+
89
+Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
90
+
91
+Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.
92
+
57 93
 ## Article 15
58 94
 
59 95
 Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
... ...
@@ -92,6 +128,14 @@ Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, to
92 128
 
93 129
 Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
94 130
 
131
+## Article 22
132
+
133
+Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
134
+
135
+Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
136
+
137
+Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
138
+
95 139
 ## Article 23
96 140
 
97 141
 Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*].
... ...
@@ -112,6 +156,14 @@ Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste do
112 156
 
113 157
 Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
114 158
 
159
+## Article 27
160
+
161
+Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige :
162
+
163
+1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
164
+
165
+2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
166
+
115 167
 ## Article 28
116 168
 
117 169
 Le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition :
... ...
@@ -136,6 +188,14 @@ Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et s
136 188
 
137 189
 Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade [*secret*] ; dans ce cas, il doit être porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant.
138 190
 
191
+## Article 33
192
+
193
+Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
194
+
195
+Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du praticien, les circonstances particulières.
196
+
197
+Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client des explications sur le montant de ses honoraires.
198
+
139 199
 ## Article 34
140 200
 
141 201
 La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
... ...
@@ -206,6 +266,12 @@ Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste exerçant
206 266
 
207 267
 Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
208 268
 
269
+## Article 46
270
+
271
+Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
272
+
273
+Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement.
274
+
209 275
 ## Article 47
210 276
 
211 277
 Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au patient soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
... ...
@@ -268,6 +334,18 @@ Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
268 334
 
269 335
 Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
270 336
 
337
+## Article 57
338
+
339
+Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
340
+
341
+Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
342
+
343
+Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
344
+
345
+Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
346
+
347
+Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.
348
+
271 349
 ## Article 58
272 350
 
273 351
 Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.
... ...
@@ -292,6 +370,42 @@ Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser
292 370
 
293 371
 # Titre 5 : De l'exercice de la profession
294 372
 
373
+## Article 62
374
+
375
+Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :
376
+
377
+1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
378
+
379
+2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
380
+
381
+Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
382
+
383
+## Article 63
384
+
385
+Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.
386
+
387
+La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
388
+
389
+L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
390
+
391
+Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
392
+
393
+Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
394
+
395
+N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.
396
+
397
+## Article 64
398
+
399
+Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
400
+
401
+Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
402
+
403
+## Article 65
404
+
405
+Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable.
406
+
407
+L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.
408
+
295 409
 ## Article 66
296 410
 
297 411
 Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le conseil national de l'ordre après avis des conseils départementaux.
... ...
@@ -300,6 +414,20 @@ Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisat
300 414
 
301 415
 L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit.
302 416
 
417
+## Article 69
418
+
419
+Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
420
+
421
+S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
422
+
423
+S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
424
+
425
+Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.
426
+
427
+## Article 70
428
+
429
+Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].
430
+
303 431
 ## Article 71
304 432
 
305 433
 Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
... ...
@@ -314,6 +442,10 @@ Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soum
314 442
 
315 443
 Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national.
316 444
 
445
+## Article 73
446
+
447
+Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.
448
+
317 449
 ## Article 74
318 450
 
319 451
 En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.