Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


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Version consolidée au 9 août 1967 (version eba952e)
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3
## Article 2
4

                        
5
Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.
   

                    
7
## Article 3
8

                        
9
Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
10

                        
11
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
   

                    
13
## Article 4
14

                        
15
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
   

                    
17
## Article 5
18

                        
19
Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
   

                    
21
## Article 6
22

                        
23
En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l'exercice de son art.
24

                        
25
Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice.
   

                    
27
## Article 8
28

                        
29
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent [*non discrimination*].
   

                    
31
## Article 9
32

                        
33
Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
   

                    
35
## Article 10
36

                        
37
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
   

                    
39
## Article 11
40

                        
41
Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.
   

                    
43
## Article 13
44

                        
45
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont :
46

                        
47
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte de chèques postaux ;
48

                        
49
2° Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre chargé de la santé publique ;
50

                        
51
3° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ;
52

                        
53
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
54

                        
55
Les décisions prises pour l'application du 3° peuvent être déférées au ministre chargé de la santé publique.
   

                    
57
## Article 15
58

                        
59
Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
   

                    
61
## Article 16
62

                        
63
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
   

                    
65
## Article 17
66

                        
67
Sont interdits :
68

                        
69
1° Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
70

                        
71
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
72

                        
73
3° Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes ;
74

                        
75
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
   

                    
77
## Article 18
78

                        
79
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
   

                    
81
## Article 19
82

                        
83
Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
   

                    
85
## Article 20
86

                        
87
Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
   

                    
89
## Article 21
90

                        
91
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
92

                        
93
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
95
## Article 23
96

                        
97
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel [*non cumul*].
   

                    
99
## Article 24
100

                        
101
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
   

                    
103
## Article 25
104

                        
105
L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
106

                        
107
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
   

                    
111
## Article 26
112

                        
113
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
   

                    
115
## Article 28
116

                        
117
Le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition :
118

                        
119
1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
120

                        
121
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
   

                    
123
## Article 29
124

                        
125
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, et en cas d'urgence, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s'imposent.
   

                    
127
## Article 30
128

                        
129
Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le malade ou sa famille [*jeunes*].
   

                    
131
## Article 31
132

                        
133
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers son malade, le chirurgien-dentiste doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.
   

                    
135
## Article 32
136

                        
137
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade [*secret*] ; dans ce cas, il doit être porté à la connaissance de la famille ou du médecin traitant.
   

                    
139
## Article 34
140

                        
141
La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
   

                    
143
## Article 35
144

                        
145
La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.
   

                    
147
## Article 36
148

                        
149
Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
150

                        
151
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
152

                        
153
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
   

                    
155
## Article 37
156

                        
157
Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.
158

                        
159
Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
   

                    
161
## Article 38
162

                        
163
Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.
   

                    
167
## Article 39
168

                        
169
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
   

                    
171
## Article 40
172

                        
173
L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article 31.
   

                    
175
## Article 41
176

                        
177
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
178

                        
179
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
180

                        
181
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
182

                        
183
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
   

                    
185
## Article 42
186

                        
187
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
   

                    
189
## Article 43
190

                        
191
Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
192

                        
193
1° Des malades astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement ;
194

                        
195
2° De malades dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des affaires sociales après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
   

                    
197
## Article 44
198

                        
199
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
200

                        
201
Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
   

                    
203
## Article 45
204

                        
205
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste exerçant un contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même malade ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle [*incompatibilité, non cumul*].
206

                        
207
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
   

                    
209
## Article 47
210

                        
211
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au patient soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
212

                        
213
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du patient.
   

                    
215
## Article 48
216

                        
217
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration.
218

                        
219
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
220

                        
221
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
   

                    
223
## Article 49
224

                        
225
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade [*non cumul, incompatibilité*].
226

                        
227
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
   

                    
229
## Article 50
230

                        
231
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
   

                    
233
## Article 51
234

                        
235
Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
236

                        
237
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
238

                        
239
Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission [*secret professionnel*].
   

                    
243
## Article 52
244

                        
245
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
246

                        
247
Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre aux fins de conciliation.
   

                    
249
## Article 53
250

                        
251
Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
   

                    
253
## Article 54
254

                        
255
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire.
256

                        
257
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
258

                        
259
Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
260

                        
261
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
   

                    
263
## Article 55
264

                        
265
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
   

                    
267
## Article 56
268

                        
269
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
   

                    
271
## Article 58
272

                        
273
Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.
   

                    
275
## Article 59
276

                        
277
Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.
278

                        
279
Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son malade.
280

                        
281
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus [*non motivation*].
   

                    
283
## Article 60
284

                        
285
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille.
   

                    
287
## Article 61
288

                        
289
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
290

                        
291
Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
   

                    
295
## Article 66
296

                        
297
Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le conseil national de l'ordre après avis des conseils départementaux.
   

                    
299
## Article 67
300

                        
301
L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit.
   

                    
303
## Article 71
304

                        
305
Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
306

                        
307
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*].
308

                        
309
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
   

                    
311
## Article 72
312

                        
313
Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
314

                        
315
Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national.
   

                    
317
## Article 74
318

                        
319
En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
320

                        
321
Les dispositions prévues à l'article 70 seront applicables.
   

                    
325
## Article 75
326

                        
327
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
328

                        
329
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
   

                    
331
## Article 76
332

                        
333
Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées à l'article précédent doit, après avis de leurs conseils départementaux respectifs, être soumis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de déontologie.
   

                    
337
## Article 77
338

                        
339
Toute décision prise par un conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés [*recours*]. Cette demande doit être présentée devant le conseil national de l'ordre dans les deux mois de la notification de la décision [*délai*].
   

                    
341
## Article 78
342

                        
343
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
   

                    
345
## Article 79
346

                        
347
Les cabinets secondaires autorisés avant la publication du présent code le demeurent tant que le conseil national n'a pas retiré l'autorisation.
   

                    
349
## Article 80
350

                        
351
Le décret n° 48-27 du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes est abrogé.
352