Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
157 |
#### Article 26 |
|
158 | ||
159 |
La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte. |
|
160 | ||
161 |
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte : |
|
162 | ||
163 |
- les oeuvres à caractère littéraire ; |
|
164 |
- les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ; |
|
165 |
- les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite. |
|
166 | ||
167 |
Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite. |
|
67 |
#### Article 10 bis |
|
68 | ||
69 |
Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée. |