Code de déontologie des architectes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 1992 (version dd3b701)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1980.

157
#### Article 26
158

                        
159
La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
160

                        
161
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
162

                        
163
- les oeuvres à caractère littéraire ;
164
- les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
165
- les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.
166

                        
167
Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.
   

                    
67
#### Article 10 bis
68

                        
69
Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée.