Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1998 (version bc9f947)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

237 237
#### Article 95
238 238

                                                                                    
239 239
Tout
Le
 commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises 
à lui expédiées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation
faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent
 pour 
tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
240

                                                                                    
241 239
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède
toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures
.
242 240

                                                                                    
243 241
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris
,
 avec le principal, les intérêts, 
commission et frais.
244

                                                                                    
245
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
241
commissions et frais accessoires.
   

                    
269 265
#### Article 101
270 266

                                                                                    
271 267
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur
 et
,
 le voiturier
,
 et le destinataire
 ou entre l'expéditeur
, le destinataire
, le commissionnaire et le voiturier.
 Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
347
#### Article 108-1
348

                        
349
Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
350

                        
351
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts.