Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version e1ceed5)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1994.

187 187
#### Article 87
188 188

                                                                                    
189 189
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 
20.000
25000
 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
   

                    
751 751
###### Article 148 B
752 752

                                                                                    
753 753
Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
754 754

                                                                                    
755 755
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci ne soit pas payé, notification du protêt
,
 faute de paiement dudit chèque
,
 est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Le protêt
,
 faute de paiement du chèque
,
 et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
756 756

                                                                                    
757 757
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci soit rejeté par la Banque de France ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci soit rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
 
758

                                                                                    
757 759
Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la comparution du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
758 760

                                                                                    
759 761
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu
,
 du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
760 762

                                                                                    
761 763
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 142 et 143 du présent code.
762 764

                                                                                    
763 765
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par 
l'article 408
les articles 314-1 à 314-4
 du code pénal.