Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1987 (version cf345c2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

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#### Article 76
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Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.
80 80

                                                                                    
81 81
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
82 82

                                                                                    
83 83
Les agents de change ont
,
 concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
,
 le droit de 
faire les négociations de
participer à la compensation des
 contrats
 négociés sur les marchés
 à terme d'instruments financiers
, d'en désigner les négociateurs
 et d'en constater 
le
les
 cours.