Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 12 juillet 1985 (version dfaf9f1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1985.

... ...
@@ -32,20 +32,6 @@ Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des en
32 32
 
33 33
 ils forment un tout indissociable.
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-### Article 9
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-
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-Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
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-
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-Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. Pour faire face aux charges liées aux obligations contractuelles de verser aux salariés prenant leur retraite des compléments de retraite, l'entreprise ne peut constituer des provisions que pour faire face au paiement des charges futures et probables correspondant à leurs engagements, à compter de l' exercice du départ à la retraite des salariés.
40
-
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-L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
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-
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-Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
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-
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-Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
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-
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-Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
48
-
49 35
 ## Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
50 36
 
51 37
 ### Section I : Des bourses de commerce.
... ...
@@ -100,6 +86,8 @@ Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls
100 86
 
101 87
 Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
102 88
 
89
+Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater le cours.
90
+
103 91
 #### Article 77
104 92
 
105 93
 Il y a des courtiers de marchandises,
... ...
@@ -142,7 +130,7 @@ Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte,
142 130
 
143 131
 Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
144 132
 
145
-Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
133
+Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché à terme d'instruments financiers.
146 134
 
147 135
 #### Article 87
148 136
 
... ...
@@ -154,7 +142,7 @@ Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne
154 142
 
155 143
 #### Article 90
156 144
 
157
-Il sera pourvu par des décrets à ce qui est relatif à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre.
145
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ainsi que les conditions d'exécution par les agents de change des marchés à terme portant sur une valeur mobilière déterminée et des marchés portant sur la livraison à terme d'une valeur mobilière déterminée, et généralement à l'exécution des dispositions contenues dans le présent titre.
158 146
 
159 147
 ## Titre VI : Du gage et des commissionnaires
160 148
 
... ...
@@ -1100,6 +1088,10 @@ Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'acce
1100 1088
 
1101 1089
 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 126), dont la date sert de point de départ au délai de vue.
1102 1090
 
1091
+#### Article 189 bis A
1092
+
1093
+Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 124. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
1094
+
1103 1095
 ## Titre IX : De la prescription.
1104 1096
 
1105 1097
 ### Article 189 bis