Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 13 juillet 1980 (version c563f6f)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1978.

... ...
@@ -332,25 +332,11 @@ Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescript
332 332
 
333 333
 Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
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335
-## Titre VII : Des achats et des ventes.
335
+## Titre VII : De la preuve des actes de commerce.
336 336
 
337 337
 ### Article 109
338 338
 
339
-Les achats et les ventes se constatent :
340
-
341
-Par actes publics,
342
-
343
-Par actes sous signature privée,
344
-
345
-Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
346
-
347
-Par une facture acceptée,
348
-
349
-Par la correspondance,
350
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351
-Par les livres des parties,
352
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353
-Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.
339
+A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
354 340
 
355 341
 ## Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
356 342