Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 10 juillet 1970 (version d0148bb)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1969.

1163 1163
### Article 632
1164 1164

                                                                                    
1165 1165
La loi répute actes de commerce :
1166 1166

                                                                                    
1167 1167
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
1168 1168

                                                                                    
1169 1169
Tout achat de biens immeubles 
en vue
aux fins
 de les revendre
, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1)
 ;
1170 1170

                                                                                    
1171 1171
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
Toute entreprise de location de meubles ;
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
Toute entreprise de fournitures, 
d'agence
d'agences
, bureaux d'affaires, établissements de 
ventes
vente
 à l'encan, de spectacles publics ;
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
Toute opération de change, banque et courtage ;
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
Toutes les opérations de banques publiques ;
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Entre toutes personnes, les lettres de change.
1186

                                                                                    
1187
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.