Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 85 |
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108 | ||
109 |
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. |
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110 | ||
111 |
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. |
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112 | ||
113 |
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change assurent, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. |
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114 | ||
115 |
Les courtiers d'assurances maritimes peuvent toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, participer à des entreprises ayant pour activité principale le courtage d'assurances non maritimes ou de réassurances. |