Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 1938 (version 715762d)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1937.

537
##### Article 124
538

                        
539
La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
540

                        
541
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
542

                        
543
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
544

                        
545
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
546

                        
547
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
548

                        
549
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
550

                        
551
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
552

                        
553
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
554

                        
555
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre les commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
556

                        
557
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.